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11PA02266

CETATEXT000026010957 J1_L_2012_06_000001102266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010957.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 11PA02266, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02266 3 ème chambre C Mme FOLSCHEID AUBRY Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Aubry ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917514/3-3 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, embauché par la société Forum Diffusion SAS le 1er février 1996 en qualité de directeur administratif et financier, devenu à compter du 1er janvier 2006 directeur logistique de cette société, a été désigné comme représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire déclarée ouverte à l'égard de ladite société par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 décembre 2008 ; que, dans le cadre de sa réorganisation, la société a sollicité le 3 juillet 2009 l'autorisation de licencier M. A pour motif économique ; que, par une décision en date du 2 septembre 2009, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée ; que M. A relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 2 septembre 2009, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-16 de ce code : " La procédure d'autorisation de licenciement d'un représentant des salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et le délai au terme duquel sa protection cesse sont prévus par l'article L. 662-4 du code de commerce. " ; qu'aux termes de l'article L. 662-4 du code de commerce : " Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. " ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les représentants régulièrement désignés ou élus par les salariés d'une entreprise placée en redressement judiciaire bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il ressort de la lecture de cette dernière qu'elle vise les articles du code du travail et du code de commerce sur laquelle elle se fonde et comporte la mention des considérations de fait liées à la réalité des difficultés économiques et financières rencontrées par la société Forum Diffusion SAS, la suppression du poste occupé par le requérant, l'échec des recherches de reclassement effectuées pour son compte par son employeur, ainsi que l'absence de lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par l'intéressé ; qu'il en résulte que le moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient ni à l'autorité administrative, ni, partant, au juge de l'excès de pouvoir, de vérifier le respect par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ; Considérant que M. A fait valoir qu'ayant occupé pendant dix ans, au sein de la société Forum Diffusion SAS, le poste de directeur administratif et financier, il disposait des compétences requises pour se le voir proposer, au besoin avec une formation d'adaptation aux normes " IFRS " et qu'en pourvoyant ce poste par un recrutement externe à compter du 1er mars 2009, postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société Forum Diffusion SAS a manqué à son égard à son obligation de reclassement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Forum Diffusion SAS a été rachetée le 4 avril 2008 par une société d'investissement anglaise, Design Capital, cotée sur le marché " AIM " également propriétaire à 100% des sociétés Artelano et Forum Développement ; qu'il n'est pas contesté que les possibilités de reclassement de M. A tant en interne, au sein de la société Design Capital, holding n'employant aucun salarié, de la société Artelano elle-même en redressement judiciaire et de la société Forum Développement n'employant aucun salarié depuis la reprise de son personnel au profit de Forum Diffusion SAS en juillet 2008, qu'en externe auprès de sociétés concurrentes, telle que VAB, se sont révélées infructueuses ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la procédure de redressement engagée à l'encontre de la société Forum Diffusion SAS imposait le recrutement d'un directeur administratif et financier immédiatement opérationnel, familier des procédures de restructuration financière et dont la maîtrise de l'anglais permettait les activités de " reporting " vers le siège du groupe basé à Londres, ainsi que le mentionne la fiche de poste produite par l'employeur ; qu'il en résulte, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, qu'il existait entre les qualifications de M. A et le profil du poste de directeur administratif et financier qui ne lui a pas été proposé un écart tel qu'il n'aurait pu occuper ce poste sans une longue formation préalable que la situation de l'entreprise ne permettait pas et que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'existait pas de possibilité de reclassement ; que, dès lors, la décision contestée de l'inspection du travail n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; Considérant, enfin, que le lien entre la mesure de licenciement de M. A et le mandat dont il bénéficiait ne ressort d'aucune pièce du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2009 par laquelle l'inspection du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02266

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