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11PA02301

CETATEXT000026010958 J1_L_2012_06_000001102301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010958.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 11PA02301, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02301 3 ème chambre C Mme FOLSCHEID PLANES Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2011, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Planes ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805871/6-3 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal, à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2007 par laquelle le bureau du conseil fédéral de la Fédération française de football (FFF) l'a ajourné à l'examen d'agent sportif, ensemble la décision en date du 25 janvier 2008 par laquelle la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'ensemble des résultats de la session de septembre 2007 de cet examen, d'autre part, à ce que la publication du jugement soit ordonnée au bulletin officiel de la FFF, enfin, à ce que soit mis à la charge solidaire de l'Etat et de la FFF la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ; 3°) d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au bulletin officiel de la Fédération française de football ; 4°) de mettre à la charge in solidum de l'Etat et de la Fédération française de football une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2002 modifié, fixant les conditions d'homologation du programme et des épreuves de l'examen relatif à la licence d'agent sportif ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Amblard, pour M. A et celles de Me Appietto, pour la Fédération française de football ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2007 par laquelle le bureau du conseil fédéral de la Fédération française de football (FFF) l'a ajourné à l'examen d'agent sportif, ensemble la décision en date du 25 janvier 2008 par laquelle la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision du 10 octobre 2007 du bureau du conseil fédéral de la FFF : Considérant que M. A, candidat à l'examen organisé par la Fédération française de football (FFF) pour la délivrance de la licence d'agent sportif, conteste la décision du 10 octobre 2007 par laquelle le bureau du conseil fédéral de la FFF lui a notifié son ajournement aux épreuves de la session 2007 ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la décision du bureau du conseil fédéral de la FFF du 10 octobre 2007 est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas signée, qu'elle ne comporte pas la mention du nom du président du bureau, M. B, mais celle de M. C, que le procès-verbal ne fait apparaître ni les résultats des votes, ni le quorum, et qu'enfin, il n'est pas justifié de la nomination régulière de ses membres ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion du bureau du conseil fédéral de la FFF du 10 octobre 2007 comporte en annexe la signature et le nom des membres présents, lesquels ont été désignés par le conseil fédéral de la FFF lors de sa réunion du 30 août 2006 pour la durée du mandat en cours, soit jusqu'au 13 décembre 2008 ; que le quorum, prévu par l'article 10 du règlement intérieur de la FFF, de six membres sur neuf était réuni, et, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, qu'aucune disposition n'imposait que la décision du bureau du conseil fédéral intervenant, conformément à l'article R. 222-10 du code du sport, au vu de la liste des candidats reçus, fasse apparaître le résultat des votes ; Considérant que si la comparaison des signataires de la feuille d'émargement et des noms des personnes mentionnées au procès-verbal comme absents et excusés fait apparaître des incohérences, cette irrégularité n'est pas de nature à fausser les résultats de l'examen dès lors qu'il ressort également des pièces du dossier que la liste des candidats reçus et ajournés mentionnée au procès-verbal est strictement conforme à celle contenue dans l'avis de la commission des agents sportifs réunie le 9 octobre 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'exception d'illégalité tirée de l'irrégularité de l'avis de la commission des agents sportifs du 9 octobre 2007, qui a servi de base à la délibération contestée, doit être écartée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est pas recevable, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 10 octobre 2007, à exciper de l'illégalité de la décision ministérielle du 10 janvier 2007 d'homologation du programme et des épreuves de l'examen, prise en application des dispositions combinées de l'article R. 222-9 du code du sport et des articles 10 et 11 de l'arrêté ministériel susvisé du 24 décembre 2002, dès lors que cette décision individuelle est devenue définitive du fait de sa notification à la FFF ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A conteste la validité de la notation de ses réponses aux questions 9, 10 et 11 de l'épreuve générale portant sur la convention collective nationale du sport et aux questions 5 et 7 portant sur le droit général des sociétés et des associations et sur le code du sport, ainsi que l'a à bon droit rappelé le tribunal administratif, dès lors qu'il n'est pas établi que les notations auraient été entachées d'erreur matérielle ou que les épreuves n'auraient pas respecté l'homologation délivrée par le ministre, l'appréciation portée par un jury sur la valeur des copies des candidats à un examen professionnel n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; Considérant, enfin, que M. A soutient qu'en modifiant sa note par décision du 26 décembre 2007, la FFF a elle-même remis en cause la validité de la décision querellée du 10 octobre 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intervention de la décision du 26 décembre 2007 est sans incidence sur la légalité de la décision du 10 octobre 2007, dès lors que la nouvelle note obtenue par l'intéressé ne lui permettait pas d'être admis à l'examen d'agent sportif ; que ce moyen doit être également écarté ; Sur la légalité de la décision du 25 janvier 2008 de la ministre des sports : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code du sport, dans sa version alors en vigueur : " Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de deux mois à compter de la notification. " ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne au ministre, qui ne dispose que d'un pouvoir de tutelle sur les fédérations sportives qui exercent leur activité en toute indépendance, le pouvoir d'annuler ou de réformer une décision d'une fédération sportive ; que, dès lors, la ministre des sports ne pouvait que rejeter le recours, formé par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-19 du code du sport, tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2007 par laquelle le bureau du conseil fédéral de la FFF lui a notifié son ajournement aux épreuves de la session 2007 d'examen d'agent sportif ; qu'il en résulte que les autres moyens de la requête dirigés contre la décision ministérielle du 25 janvier 2008 sont inopérants et que les conclusions à fin d'annulation de ladite décision doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la FFF et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la FFF et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la FFF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02301

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