CETATEXT000026010959 J1_L_2012_06_000001102551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010959.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 11PA02551, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02551 3 ème chambre C Mme FOLSCHEID MAUGER Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Guillermo A, demeurant ..., par Me Mauger ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914769/3-2 du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2009 par laquelle l'inspectrice du travail a accordé à la société PMS l'autorisation de le licencier, ensemble la décision en date du 9 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler la décision en date du 9 juillet 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville confirmant la décision en date du 5 janvier 2009 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement, ensemble la décision du 5 janvier 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Juanola, pour la société PMS ; Considérant que M. A a été engagé le 21 septembre 2005 en qualité de responsable d'exploitation (statut cadre) sous contrat à durée indéterminée par la société Activio Transports, contrat transféré à la société Citadel Courses en 2006 puis, à compter du rachat de cette dernière le 1er octobre 2007, à la société PMS, société de transport de plis par coursiers ; que la société PMS a sollicité l'autorisation de licencier M. A, pour insuffisance professionnelle et pour faute, auprès de l'inspectrice du travail, M. A, mandaté par la CFE-CGC, ayant demandé la tenue d'élections d'un comité d'entreprise et s'étant porté candidat au premier tour de ces élections ; que, par une décision du 1er septembre 2008, l'inspectrice du travail a rejeté cette demande aux motifs d'absence de gravité suffisante de la non exécution d'un ordre et du lien éventuel entre la mesure envisagée et la demande d'élection ; que saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail a, par une décision du 15 avril 2009, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail pour n'avoir pas refusé l'autorisation en raison du vice substantiel dans la procédure de l'entretien préalable, d'autre part, refusé d'accorder l'autorisation de licenciement ; que M. A a été réintégré dans la société PMS à partir du 8 septembre 2008 ; que la société PMS a, par lettre du 14 octobre 2008, de nouveau sollicité l'autorisation de licencier M. A pour insuffisance professionnelle et insubordination ; que cette autorisation a été accordée par une décision du 5 janvier 2009 de l'inspectrice du travail, confirmée par une décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 9 juillet 2009 prise sur recours hiérarchique ; que M. A relève appel du jugement du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés ayant demandé l'organisation des élections et les candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, dans les mêmes conditions, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement de la société PMS en date du 14 octobre 2008 se fonde sur l'insuffisance professionnelle de M. A et sur des faits fautifs ; que, d'une part, la décision contestée du 5 janvier 2009 de l'inspectrice du travail retient certains griefs tirés de l'absence de réalisation des analyses et des synthèses des incidents, l'incapacité à prendre en charge l'organisation et la gestion des tournées, la gestion déficiente des congés payés, le refus d'élaborer et de suivre des tableaux de bord mensuels, hebdomadaires et quotidiens et le refus de participer à la préparation des paies, pour les qualifier de faute ou manquement " d'une certaine gravité " ; que, d'autre part, la décision du 9 juillet 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville retient quant à elle l'absence de réalisation des analyses et des synthèses des incidents et l'incapacité à prendre en charge l'organisation et la gestion des tournées comme constituant une insuffisance professionnelle de nature à autoriser le licenciement de M. A et considère par ailleurs les faits de refus d'élaborer des tableaux de bord et de communiquer les éléments nécessaires à l'élaboration des payes comme établis et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; Considérant, en premier lieu, qu'en qualifiant les griefs tirés de l'absence de réalisation des analyses et des synthèses des incidents et l'incapacité à prendre en charge l'organisation et la gestion des tournées comme constituant une insuffisance professionnelle de nature à autoriser le licenciement, alors que ces faits ne révèlent pas une incapacité subite de M. A à remplir les fonctions de responsable d'exploitation qu'il occupait depuis le 21 septembre 2005, mais relèvent d'un éventuel non respect par le salarié des directives de son employeur ou de ses obligations contractuelles, l'autorité administrative n'a pas donné à ces griefs leur exacte qualification juridique ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne le grief tiré d'actes d'insubordination regardés comme établis tant par l'inspectrice du travail que par le ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces manquements à des directives pour l'essentiel nouvelles, adressées par courriel à l'intéressé par le directeur général de la société le 16 septembre 2008, et commis sur une très courte période, allant du 15 septembre au 27 octobre 2008 dans un contexte de fortes tensions dans l'entreprise et de défiance à l'égard du salarié confronté à des difficultés, dont celui-ci a fait part à plusieurs reprises à sa hiérarchie, tenant à un changement de bureau et à un accès difficile aux outils informatiques de gestion nécessaires au bon accomplissement de ses fonctions, puissent être regardés, en l'espèce, comme des fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 janvier 2009 et du 9 juillet 2009 autorisant son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société PMS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 avril 2011, la décision du 5 janvier 2009, par laquelle l'inspectrice du travail a accordé à la société PMS l'autorisation de licencier M. A et la décision du 9 juillet 2009, par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté le recours hiérarchique de M. A, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société PMS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02551
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.