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11PA02897

CETATEXT000026010962 J1_L_2012_06_000001102897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010962.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 11PA02897, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02897 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID GARCIA Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mme Maria A, demeurant ..., par Me Garcia ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111020/8 en date du 23 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et la plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ; Considérant que Mme A, de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de police le 21 juin 2011; que par un jugement en date du 23 juin 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits arrêtés ; que Mme A relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que le préfet de police a suffisamment motivé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A en mentionnant les articles L. 121-4 et L. 511-1 II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde ; que s'il a visé l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place de l'article R. 512-1-1 de ce code, il s'agit d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la motivation de sa décision ; que le préfet de police indique également dans cette décision, d'une part, que l'intéressée a fait l'objet d'une interpellation par les services de police pour vol en réunion et recel de vol, que son comportement constitue une menace à l'ordre public et que, dans les circonstances de l'espèce, il y a urgence à exécuter d'office cette mesure, d'autre part, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale et qu'elle ne se trouve pas exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) / 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été interpellée à Paris, le 20 juin 2011, pour vol en réunion ; qu'il ressort de ses propres déclarations dans le procès-verbal du 20 juin 2011 établi par les services de police qu'elle a reconnu les faits et affirmait être entrée sur le territoire français depuis moins d'une semaine ; que le comportement de Mme A représentait donc une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier l'édiction, le 21 juin 2011, d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 121-4 et du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'aucune poursuite pénale n'aurait été engagée à son encontre à la date de la mesure d'éloignement critiquée ; que le préfet de police pouvait donc légalement prendre une mesure d'éloignement sur le fondement desdites dispositions et n'a pas entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf cas d'urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois " ; Considérant, d'une part, que si Mme A fait valoir que la décision litigieuse ne serait pas fondée en droit, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais l'article R. 512-1 de ce code, il résulte des termes mêmes de cette décision que le préfet de police a entendu faire application des dispositions de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles il a expressément considéré qu'il y avait urgence à exécuter d'office la mesure de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ; Considérant, d'autre part, que compte tenu de la réitération d'infractions commises par la requérante, rappelées ci-dessus, la notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en l'espèce caractérisée ; que le préfet de police a donc pu légalement décider de l'absence de tout délai laissé à l'intéressée pour quitter volontairement le territoire français ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A, qui est citoyenne de l'Union européenne, n'est pas fondée à se prévaloir de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, dont les dispositions, et notamment celles qui sont relatives au délai de départ volontaire et aux risques de fuite, ne s'appliquent qu'au retour des ressortissants des pays tiers vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que Mme A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ces moyens ; Sur le placement en rétention administrative : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) / 3° (...) Faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...) Elle est écrite et motivée (...) " ; Considérant, que l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le préfet de police a placé Mme A en rétention administrative précise que l'intéressée sera placée dans les locaux du centre de rétention considérant l'impossibilité d'exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière dans l'immédiat en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des quatre motifs énoncés par l'article L. 551-1 précité, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a déjà été dit, Mme A, ressortissante de l'Union européenne ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive européenne du 16 décembre 2008 au soutien des moyens selon lesquels l'arrêté de placement en rétention administrative ne serait pas proportionné aux buts qui lui sont assignés et n'aurait pas été pris après un délai de départ de 7 jours ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait dépourvu de base légale en ce qu'il ne mentionne pas l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'égard de la décision portant placement en rétention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et la plaçant en rétention administrative ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02897

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