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11PA03769

CETATEXT000026010969 J1_L_2012_06_000001103769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010969.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 11PA03769, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03769 3 ème chambre plein contentieux C Mme FOLSCHEID SELARL HORUS AVOCATS Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par la Selarl Horus avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0802895/6 du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Créteil à réparer son préjudice résultant des nuisances provoquées par les conditions d'utilisation du stade municipal ; 2°) de condamner la commune de Créteil à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Créteil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; - et les observations de M. A et celles de Me Toubol-Fischer, pour la Commune de Créteil ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 21 mai 2012 pour M. A ; Considérant que M. A est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé en bordure du stade municipal Desmond à Créteil ; qu'il a recherché, devant le Tribunal administratif de Melun, la responsabilité de la commune de Créteil à raison des nuisances que lui occasionnent les conditions d'utilisation de ce stade ; que par jugement du 1er juin 2011, ce tribunal, a mis à la charge de la commune de Créteil une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par M. A au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et a rejeté les autres chefs de préjudices invoqués par ce dernier ; que M. A relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Créteil, demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. A ; Considérant que si un tiers peut rechercher la responsabilité sans faute susceptible d'être encourue par le maître d'ouvrage au titre des dommages causés par l'installation ou le fonctionnement d'un ouvrage public lorsqu'il en résulte un préjudice anormal et spécial, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la plainte de M. A du 20 mai 2005, la commune de Créteil a pris des mesures pour remédier aux jets de ballons réguliers lors des matchs de football sur la façade et les jardins de l'immeuble dans lequel il réside et pour encadrer les activités organisées dans le stade ; qu'ainsi, dans le cours de l'année 2006, elle a planifié l'utilisation du stade, où se déroulent des activités sportives pendant toute la semaine et des rencontres le samedi et le dimanche matin, son usage étant libre seulement le dimanche après-midi ; qu'elle a, de même, fait installer un pare-ballon d'une hauteur de 10 mètres face à la résidence de M. A ; que si M. A fait valoir la persistance de ballons tombant dans la résidence, les témoignages de ses voisins produits au dossier sur ces faits précis sont antérieurs à la pose du pare-ballon et les déclarations de mains-courantes qu'il a faites au commissariat postérieurement à l'année 2007 sont peu fréquentes sur ce point, qui présente donc un caractère limité ; que, par ailleurs, M. A ne démontre pas que l'ouverture du stade jusqu'à 21 heures dans le cadre des activités organisées serait de nature à engendrer des nuisances ; que par conséquent, les jets de ballons et l'usage du stade, dont le requérant s'est plaint en 2005, n'ont pas, compte tenu de leur durée limitée à la période nécessaire à la mise en place par la commune des mesures susmentionnées, excédé les sujétions devant être normalement supportées par le riverain d'un ouvrage public ; que ces faits ne pouvaient donc, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, engager la responsabilité sans faute de la commune de Créteil ; Considérant que par ailleurs, M. A met en cause les regroupements de jeunes sur le terrain de sports après sa fermeture, dont il résulte de l'instruction qu'ils sont à l'origine d'un tapage nocturne récurrent attesté notamment par les nombreuses mains-courantes déposées au commissariat de police à ce sujet et produites au dossier, dans lesquelles M. A expose que les jeunes escaladent les grilles et grillages du stade pour pouvoir y entrer ; que toutefois, ces faits, qui apparaissent être la principale gêne éprouvée par le requérant postérieurement aux mesures mises en oeuvre par la commune de Créteil pour répondre à ses réclamations, ne sauraient engager, le cas échéant, la responsabilité de la commune que sur le fondement d'une faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que cependant M. A ne s'est placé sur ce terrain de responsabilité, ni en première instance, ni en appel ; que lesdits faits, qui sont exclusivement liés au comportement anormal de certains joueurs, ne relèvent en revanche pas de la responsabilité sans faute de la commune de Créteil du fait du fonctionnement même de l'ouvrage public, seule responsabilité recherchée dans la présente instance par le requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Créteil est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à indemniser M. A ; que la requête de M. A tendant à la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire, ne peut donc qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Créteil présentées au même titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 1er juin 2011 est annulé. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Créteil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03769

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