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11PA04124

CETATEXT000026010973 J1_L_2012_06_000001104124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010973.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 11PA04124, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04124 3 ème chambre C Mme FOLSCHEID GAJU & GOLAB ; GAJU & GOLAB ; GAJU & GOLAB Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 11PA04124, le recours enregistré le 13 septembre 2011, présenté par le PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES) ; le PREMIER MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0907763/6-3 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite par laquelle il rejetait le recours présenté le 6 janvier 2009 par M. Madhi A contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) en date du 11 décembre 2008 déclarant ce dernier inéligible au dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le numéro 11PA04857, le recours enregistré le 25 novembre 2011, présenté par le PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES) ; le PREMIER MINISTRE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0907763/6-3 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait injonction à l'Etat de réexaminer la demande de M. Madhi A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que les recours susvisés n° 11PA04124 et n° 11PA04857 du PREMIER MINISTRE tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A, mineur au moment du rapatriement d'Algérie de ses parents, a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 susvisé ; que, par une décision en date du 4 septembre 2008 qui lui a été notifiée le 11 décembre de la même année, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, après avoir admis que l'intéressé entrait en sa qualité d'héritier de son père, rapatrié réinstallé dans une profession non salariée, dans l'une des catégories de bénéficiaires du dispositif de désendettement, a déclaré sa demande inéligible à celui-ci ; que, par un courrier du 6 janvier 2009, M. A a formé auprès du PREMIER MINISTRE le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la commission ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant notamment à l'annulation de la décision implicite par laquelle le PREMIER MINISTRE avait rejeté son recours préalable ; que par jugement du 30 juin 2011 ce tribunal a annulé la décision implicite du PREMIER MINISTRE ; que ce dernier demande, par un premier recours l'annulation de ce jugement ; qu'il doit être ainsi regardé comme critiquant celui-ci en tant, d'une part, qu'il a annulé sa décision implicite par laquelle il rejetait le recours présenté le 6 janvier 2009 par M. A et, d'autre part, qu'il lui a enjoint de réexaminer la demande de ce dernier dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, par un second recours, le PREMIER MINISTRE demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Considérant que pour déclarer la demande de M. A inéligible au dispositif institué par le décret précité du 4 juin 1999, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'est fondée sur la circonstance que l'importance des dettes fiscales de ce dernier excluait toute possibilité de régularisation et de désendettement total ; qu'en rejetant le recours administratif formé par l'intéressé, par une décision implicite qui s'est substituée à la décision de la commission, le PREMIER MINISTRE doit être regardé comme s'étant approprié ce motif ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 . " ; qu'aux termes de l'article 44 de cette loi : " I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : / - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; / - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; / - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés. " ; que l'article 3 du décret du 4 juin 1999 institue une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui statue selon l'article 8 sur l'éligibilité des dossiers constitués par les personnes estimant appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : " La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. / Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé. / Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. / Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. / A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation (...) / Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation. / En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Si les éléments du dossier la rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 77 000 euros et de 50% du passif. (...) / Sur proposition de la commission, le ministre chargé des rapatriés peut accorder, à titre exceptionnel et dans le cadre de la mise en place du plan visé à l'article 8, une aide de l'Etat en vue de la prise en charge, totale ou partielle, des échéances impayées de remboursement des prêts consentis en vue de l'acquisition ou de l'aménagement de la résidence principale des personnes mentionnées à l'article 2 déclarées éligibles au présent dispositif, et expulsées ou menacées de vente ou d'expulsion de leur résidence principale. " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : " L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 12 du même décret : " Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés " ; Considérant que pour annuler la décision susmentionnée du PREMIER MINISTRE, les premiers juges ont considéré que, s'il résultait des dispositions du décret du 4 juin 1999 que le passif à prendre en compte est celui résultant de dettes professionnelles ou de dettes personnelles liées à l'activité professionnelle et, pour les héritiers, de dettes liées à la succession, celles-ci n'excluaient pas de l'éligibilité au dispositif de désendettement les rapatriés ou leurs héritiers ayant dans leur passif des dettes fiscales ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 il est statué sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2 de ce décret ; que ces dernières dispositions circonscrivent le bénéfice du dispositif à la détention de la qualité de rapatrié et à la condition de rencontrer des graves difficultés économiques et financières rendant les intéressés incapables de faire face à leur passif ; qu'il n'est pas contesté que M. A remplissait les conditions d'éligibilité relatives à la qualité de rapatrié et aux graves difficultés économiques et financières ; que si l'article 11 de ce même décret pose une condition de régularité de la situation fiscale du bénéficiaire, ce n'est que pour l'obtention de l'aide de l'Etat pouvant accompagner la mise en oeuvre d'un plan d'apurement ; que ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque le débiteur présente un passif composé de dettes fiscales mais aussi, comme en l'espèce et selon la déclaration de situation de M. A datée du 13 août 2008 soumise à la commission nationale de désendettement tant au titre des sociétés dont il est le gérant, qu'en son nom personnel, de crédits bancaires, à ce que l'administration ouvre le processus de négociation d'un plan d'apurement entre les créanciers et le débiteur qui pourra se traduire, comme le prévoit l'article 8 du décret du 4 juin 1999, notamment par des abandons de créances et des modalités différées de paiement ; que le PREMIER MINISTRE a donc commis une erreur de droit en se fondant sur la seule importance des dettes fiscales de l'intéressé pour exclure celui-ci du bénéfice du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREMIER MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que la présente décision statue sur le recours du PREMIER MINISTRE à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, le recours à fin de sursis à exécution du jugement est devenu sans objet ; Sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la CONAIR de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en date du 14 décembre 2000 : Considérant qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions susanalysées présentées par M. A dès lors que par son jugement du 30 juin 2011, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au PREMIER MINISTRE, en conséquence de l'annulation de sa décision, confirmée par le présent arrêt, de réexaminer sa demande de désendettement dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; D E C I D E : Article 1er : Le recours n° 11PA04124 du PREMIER MINISTRE est rejeté. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A devant la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 11PA04857 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 Nos 11PA04124, 11PA04857

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