CETATEXT000026010982 J1_L_2012_06_000001104385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010982.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 11PA04385, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04385 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID PATUREAU Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106410/5-1 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre plus subsidiaire encore, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité du 2 mars 2011 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer sur le fondement de l'article L. 313-11-7° ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre plus subsidiaire encore, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1963, relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre plus subsidiaire encore, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; Considérant que pour écarter le moyen présenté par M. A tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur la circonstance que ce dernier n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 2 mars 2011 et, qu'en particulier, il ne produisait aucun document antérieur au 8 octobre 2001, date du dépôt de sa demande d'aide médicale d'Etat, à l'exception de son visa d'entrée du 18 décembre 1999 ; que, toutefois, il ressort des pièces produites devant la Cour par le requérant, notamment des extraits d'un livret de caisse d'épargne attestant de nombreux retraits et dépôts dans des bureaux de poste à la fin de l'année 2000 et au cours de l'année 2001, ainsi que des pièces émanant de la préfecture de police faisant état de l'instruction d'une demande de titre de séjour entre novembre 2000 et février 2001, que sa présence en France est suffisamment établie au titre des années 2000 et 2001 ; qu'ainsi, et alors que la réalité de sa résidence habituelle en France n'est pas contestée au titre des années ultérieures, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 mars 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que les motifs qui s'attachent à l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi, impliquent seulement que l'administration réexamine la situation du requérant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à payer à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA04385
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