CETATEXT000026010985 J1_L_2012_06_000001105020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010985.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 11PA05020, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05020 3 ème chambre C Mme FOLSCHEID TAULET ; TAULET ; TAULET Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 11PA05020, la requête enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Taulet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917589/3-3 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a confirmé le bien-fondé d'un titre de perception émis le 29 juin 2009 à son encontre au titre du trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) et d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 13 octobre 2009, la décision en date du 21 décembre 2008 de l'Assedic de Paris lui notifiant le trop-perçu, ainsi que le commandement de payer du 27 juillet 2009 ; 3°) par voie de conséquence de la décharger de la somme de 1 270, 59 euros et de tous les frais de recouvrement mis à sa charge ; 4°) à titre subsidiaire, de la décharger de la même somme de 1 270, 59 euros et de tous les frais de recouvrement mis à sa charge du fait de la prescription de la créance et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 542, 34 euros au titre de rappel de l'ARE pour la période du 13 octobre 2006 au 9 janvier 2007 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA05021, la requête enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Taulet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0917589/3-3 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2009 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n° 11PA05020 et n° 11PA05021 présentées par Mme A tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme A, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 15 septembre 2003 après un licenciement, a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) du 16 octobre 2003 au 12 octobre 2006 puis de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 13 octobre 2006 ; que par courrier du 19 décembre 2008, l'Assedic de Paris, agissant pour le compte de l'Etat, a informé Mme A qu'elle était redevable d'une somme de 1 270, 59 euros correspondant à un trop-perçu ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a émis un titre exécutoire en date du 29 juin 2009 mettant à la charge de Mme A ladite somme ; que Mme A a, par courrier du 12 août 2009 adressé à la recette générale des finances de Paris, contesté l'exigibilité de la créance ; qu'elle doit être regardée comme ayant fait ainsi opposition à l'exécution dudit titre exécutoire comme le lui permettaient les dispositions de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 susvisé ; que par décision du 13 octobre 2009, le directeur départemental du travail a rejeté la réclamation de la requérante ; que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête devant être regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire en date du 29 juin 2009 qui était joint à sa requête et, d'autre part, de la décision du 13 octobre 2009 du directeur départemental du travail rejetant son recours préalable ; que par jugement du 10 mai 2011 ce tribunal a rejeté sa demande ; que par deux requêtes distinctes Mme A demande, d'une part, l'annulation de ce jugement et, d'autre part, qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni d'examiner les autres moyens ; Sur la régularité du titre de perception du 29 juin 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation " ; Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement duquel il a été émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; Considérant que le titre exécutoire en date du 29 juin 2009 émis par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris se borne à indiquer que Mme A est redevable de la somme de 1 270, 59 euros pour le motif suivant : " Double paiement en allocation de solidarité spécifique et allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 13 octobre 2006 au 9 janvier 2007. " ; que si ce titre a été précédé d'un courrier en date du 21 décembre 2008, par lequel l'Assedic de Paris a notifié à la requérante un trop-perçu de ce montant, ce courrier se borne à mentionner les sommes dues au titre de différentes périodes et le motif suivant : " modification éléments du droit " ; Considérant que Mme A fait valoir en appel, comme elle le faisait en première instance, qu'elle n'a pas été mise à même de comprendre le fondement de cette créance dont les bases de calcul ne lui ont pas été indiquées ; qu'il résulte en effet de l'instruction qu'après étude de ses droits, l'administration a modifié la date à compter de laquelle la requérante a pu bénéficier de l'ARE, en la reportant du 16 octobre 2003 au 11 janvier 2004 et que cette modification a induit un trop-perçu d'ASS, l'administration ayant substitué au paiement de cette allocation celle de l'ARE sur la période du 13 octobre 2006 au 9 janvier 2007, sur le montant de laquelle elle a d'ailleurs récupéré les sommes indues pour la période précitée du 16 octobre 2003 au 11 janvier 2004 ; que ces éléments qui constituent les bases de liquidation de la créance n'ont pas été portées à la connaissance de la requérante préalablement à l'émission du titre de perception litigieux ; que celle-ci était donc fondée à en demander l'annulation ; que, dès lors, la décision du 13 octobre 2009 du directeur départemental du travail rejetant la réclamation de la requérante est privée de fondement et doit donc être annulée par voie de conséquence de l'annulation du titre de perception ; Sur les conclusions à fin de décharge de la somme de 1 270, 59 euros : Considérant que, le titre exécutoire encourant l'annulation, par suite, Mme A est fondée à demander la décharge de la somme qui lui a été réclamée par ce titre exécutoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire en date du 29 juin 2009 et, d'autre part, de la décision du 13 octobre 2009 du directeur départemental du travail rejetant son recours préalable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2008 de l'Assedic de Paris notifiant à Mme A le trop-perçu et du commandement de payer en date du 27 juillet 2009 : Considérant que si la requérante a présenté devant la Cour des conclusions tendant à l'annulation des décisions susrappelées, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que la présente décision statue sur la requête de Mme A à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ; Sur l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en demandant à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, Mme A doit être regardée comme demandant d'accorder l'allocation de cette somme au bénéfice de son conseil ; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de condamner l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à Me Taulet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11PA05021 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 2011 et le titre exécutoire émis le 29 juin 2009 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris à l'encontre de Mme A ainsi que la décision du 13 octobre 2009 du directeur départemental du travail rejetant sa réclamation préalable sont annulés. Article 3 : Mme A est déchargée de la somme de 1 270, 59 euros qui lui a été réclamée par le titre exécutoire émis le 29 juin 2009 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris. Article 4 : L'Etat versera à Me Taulet une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11PA05020 présentée par Mme A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 Nos 11PA05020, 11PA05021
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.