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12PA00021

CETATEXT000026010987 J1_L_2012_06_000001200021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/09/CETATEXT000026010987.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/06/2012, 12PA00021, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00021 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID NAMIGOHAR Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour M. Arezski A, demeurant ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107632/9 du 18 octobre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 octobre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 octobre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Gabory, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a fait l'objet le 15 octobre 2011 d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Melun cette décision et les décisions contenues dans le même arrêté portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet des Yvelines a décidé de le placer en rétention ; que par jugement du 18 octobre 2011, ce tribunal a annulé la décision du 15 octobre 2011 du préfet des Yvelines interdisant le retour de M. A sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que la décision du même jour le plaçant en rétention et a rejeté le surplus des demandes du requérant ; que M. A relève régulièrement appel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 octobre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui l'assortit ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. A se prévaut de ce qu'il a demandé en première instance, en vertu des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui le prévoient en cas de placement en rétention de l'étranger, la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, il ressort des motifs du jugement que le magistrat désigné a répondu à cette demande et considéré que lesdites pièces avaient été versées au dossier ; qu'à supposer que M. A ait ainsi entendu critiquer la régularité du jugement attaqué, en se bornant à soutenir qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pièces aient été produites sans apporter aucune précision, il ne permet pas à la Cour d'apprécier la portée de ce moyen ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant que par arrêté en date du 5 septembre 2011 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du 6 septembre 2011, le préfet des Yvelines a donné à M. B, sous-préfet de Mantes-la-Jolie et signataire de la décision contestée, délégation à l'effet de signer durant les périodes de permanences, les arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire ; qu'ainsi le sous-préfet de Mantes-la-Jolie était compétent pour signer tant l'obligation de quitter le territoire français que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A prétend qu'il est entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa, il n'a pas pu en justifier ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 février 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2009 ; que M. A entrait donc dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /

  1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) /
  2. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; Considérant que M. A n'allègue pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, mais seulement qu'il aurait rempli ce critère quelques mois plus tard ; qu'à la date de la décision contestée il ne satisfaisait donc pas aux conditions posées par les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " de plein droit ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A est célibataire et sans enfant et que sa mère et ses frères résident en Algérie, pays qu'il a quitté alors qu'il était âgé de 30 ans ; que s'il fait valoir qu'il est bien intégré en France notamment par son travail, il ne justifie de bulletins de salaires qu'au titre d'une période courant de la fin de l'année 2005 à 2007 ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, nonobstant les témoignages d'amitié qu'il verse, de sa particulière insertion en France ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée du préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  3. (...) " ; Considérant que la décision contestée mentionne, d'une part, que M. A a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée d'un an prononcée par le Tribunal de grande instance de Créteil le 3 juin 2009 pour infraction à la législation sur les étrangers et soustraction à une mesure de reconduite à la frontière et, d'autre part, que ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n'a pas, selon ses propres déclarations, cherché à régulariser sa situation ou sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il a été débouté du droit d'asile en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 octobre 2009 ; que la décision préfectorale contestée mentionne que, dans ces circonstances, il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la présente décision ; qu'ainsi le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A au regard des critères posés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision vise expressément les dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle contient donc dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus de délai de départ volontaire et définissant la notion de " risque de fuite " méconnaissent la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, dans la mesure où le simple fait de se trouver en situation irrégulière sans avoir sollicité un titre de séjour ou de ne pas disposer de documents de voyage ne suffit pas à justifier un risque de fuite au sens de la directive ; que toutefois, les dispositions précitées de la directive, que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont sont issues les dispositions critiquées du II de l'article L. 511-1 du code précité, a eu pour objet de transposer, ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que M. A n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que, comme il le soutient, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organiseraient des mesures coercitives plus sévères que par le passé ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit plus haut, que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour ; qu'en outre l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que, par suite, le préfet a pu légalement décider que M. A était obligé de quitter le territoire français sans délai ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A en décidant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2011 du préfet des Yvelines l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00021

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