CETATEXT000026011115 J6_L_2012_06_000001002236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/11/CETATEXT000026011115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 10MA02236, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02236 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP ROMANI CLADA MAROSELLI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 juin 2010, sous le n° 10MA02236, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Romani, avocat ; M. doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900216 du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que lui soit restituée l'intégralité des points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui restituer l'intégralité desdits points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le septième protocole additionnel à cette convention ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ; Vu le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L.11 à L.11-6 du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant qu'à la suite des infractions au code de la route qu'il a commises les 31 octobre 2008, 9 février 2008, 9 janvier 2006, 8 octobre 2004, 8 septembre 2002, 25 octobre 2002, 18 juin 2002 et 16 février 2001, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre, trois, deux, trois, un, un, un et un points au capital affecté au permis de conduire de M. ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, ledit ministre a décidé, le 18 février 2009, d'en prononcer l'invalidation et d'inviter M. à le restituer dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ; que, par la présente requête, M. doit être regardé comme relevant appel du jugement n° 0900216 du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que lui soit restituée l'intégralité des points de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation des articles 2 et 4 du jugement attaqué : Considérant que, pour remplir son office, et vérifier si les premiers juges ont, à bon droit, enjoint au ministre de l'intérieur de ne restituer que deux points au capital affectant le permis de conduire de M. et rejeté le surplus des conclusions de sa requête, la Cour de céans doit nécessairement se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points dont ce dernier a successivement fait l'objet ; En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du champ d'application de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, du principe de non rétroactivité de la loi tel que consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe de non-cumul des peines tel que consacré par l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que ces moyens se rattachent à la critique de la légalité interne de la décision contestée et ont été soulevés par M. , dans son mémoire ampliatif enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia, le 31 mars 2010, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ils procédaient d'une cause juridique distincte de celle dont procédait l'unique moyen soulevé, dans ledit délai, par M. , dans sa demande de première instance, et tiré du défaut d'information préalable ; que ces trois moyens étaient donc irrecevables devant les premiers juges et sont, par suite, irrecevables devant le juge d'appel ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification d'une lettre référencée 48 M : Considérant que M. soutient que l'administration ne lui a pas adressé le courrier recommandé l'informant que le capital de points de son permis de conduire avait atteint ou franchi le seuil des six points et l'incitant à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, toutefois, d'une part, à supposer que M. , qui ne précise au demeurant pas quelle disposition du code de la route aurait été méconnue, ait entendu invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.223-4 du code de la route, lesquelles imposent l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un permis probatoire ; que, d'autre part, si l'administration peut décider d'informer l'intéressé de la perte d'une partie de ses points et l'inviter à faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le titulaire d'un permis de conduire comportant initialement un capital de douze points dont le solde est devenu inférieur ou égal à six points doive être averti de l'état d'un tel solde par lettre de l'administration en recommandé avec accusé de réception ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. , les conditions de la notification au conducteur de cette lettre n'entachent pas d'irrégularité la procédure suivie et partant, la légalité des retraits de points litigieux ; qu'il suit de là que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré du défaut de notification d'une lettre référencée 48 M soulevé par M. ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.