CETATEXT000026011117 J6_L_2012_06_000001002260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/11/CETATEXT000026011117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 10MA02260, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02260 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DANTCIKIAN M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02260, présentée pour Mme Sarra , demeurant Chez M. Laaziz , ..., par Me Dantcikian, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000643 du 19 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 1er mars 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 1er mars 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que Mme n'a soulevé aucun moyen de légalité externe devant les premiers juges à l'encontre de l'arrêté contesté, ni d'ailleurs en appel dans le délai prescrit ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce dernier procède d'une cause juridique distincte et constitue ainsi une demande nouvelle ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable: " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'à supposer même que la rupture de cette vie commune ait eu pour origine des violences conjugales subies par la requérante, cette seule circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour, le préfet n'étant pas tenu de procéder à ce dernier ; que, eu égard à la courte durée de la communauté de vie, à la brièveté de la présence de l'intéressée sur le territoire français à la date de la décision attaquée et à ce qu'elle ne conteste pas avoir conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de renouveler le titre de séjour dont Mme bénéficiait en sa qualité de conjoint de Français ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.