CETATEXT000026011131 J6_L_2012_06_000001003581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/11/CETATEXT000026011131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 10MA03581, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03581 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA03581, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE, représentée par son président en exercice, demeurant ès qualité 13 rue du Port à Aigues-Mortes
(30220), par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803011 du 15 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé les titres exécutoires n°203, 205, 206, 207, 209, 217 et 218 qu'elle a émis le 24 juillet 2008 ; 2°) d'écarter l'exception de prescription quadriennale et de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui payer la somme de 1 275 621,52 euros au titre du remboursement des sommes qui lui ont avancées ; 3°) à titre subsidiaire, de faire droit à la demande de la commune d'Aigues-Mortes tendant à ce que les conventions de mandat conclues avec elle pour les opérations " Viguerie-boulevard Gambetta ", " quartier gendarmerie ", " rues V. Hugo et A. Courbet ", " rue du 4 septembre ", " rue Alsace-Lorraine " soient déclarées illégales et, en ce cas, condamner la commune d'Aigues-Mortes, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui rembourser les frais avancés au titre de ces opérations, soit 1 275 621,52 euros ; 4°) de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui verser les intérêts de retard au taux légal et le produit de l'anatocisme ; 5°) de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les titres de recettes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les Départements, les Communes et les Etablissements publics ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - les observations de Me Gillocq de la SCP d'avocats CGCB et associés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE ; - et les observations de Me Bezard de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés pour la commune d'Aigues-Mortes ; Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE relève appel du jugement du 15 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé les titres exécutoires n°203, 205, 206, 207, 209, 217 et 218 qu'elle a émis le 24 juillet 2008 ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif, en retenant que la commune justifiait d'un intérêt pour agir contre les titres exécutoires émis à son encontre et était donc recevable à former un recours de plein contentieux tendant à l'annulation des titres en cause " sans qu'y fasse obstacle la règle nemo auditur ", a, s'agissant de la fin de non recevoir soulevée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES, suffisamment motivé son jugement ; Considérant, en deuxième lieu, d'abord, qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE a été destinataire d'une ordonnance de clôture d'instruction fixant cette dernière au 9 juin 2010, d'un avis d'audience en date du 2 juin 2010 la fixant au 1er juillet 2010, puis d'une ordonnance rouvrant l'instruction ; que l'appelante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été avertie de la date d'audience, celle-ci n'ayant jamais été reportée ; qu'ensuite, le mémoire ampliatif déposé par la commune et enregistré le 25 juin 2010 ne comportait aucun élément nouveau de droit ou de fait ; que le Tribunal n'a donc commis aucune irrégularité en s'abstenant de le communiquer à la partie adverse ; qu'enfin, comme il l'a été dit l'instruction a été rouverte et la COMMUNAUTE DE COMMUNES a disposé d'un temps suffisant pour répliquer au premier mémoire de la commune, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que dans ces circonstances, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ; Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE soutient que le premier juge a omis à statuer sur le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il ressort toutefois de la lecture du jugement que le Tribunal a répondu audit moyen ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE soutient que son ancien président, également maire de la commune d'Aigues-Mortes se serait volontairement abstenu de procéder au recouvrement de la créance que son établissement public détenait auprès de sa commune aux fins de favoriser les finances de cette dernière et que celle-ci ne saurait ainsi être recevable à se plaindre de ce que la légalité soit rétablie ; que, toutefois, la requérante n'établit nullement, en l'absence de tout élément probant, que son ancien président et maire de la commune d'Aigues-Mortes ait souhaité favoriser cette dernière en retardant volontairement le remboursement des travaux réalisés par l'établissement public ; qu'en tout état de cause, le principe " nemo auditur " dont se prévaut la COMMUNAUTE DE COMMUNES ne saurait s'appliquer quand le comportement fautif est imputable à son propre président qui aurait sciemment agi en marge de la légalité ; Sur la nullité des conventions de mandat : Considérant que la commune d'Aigues-Mortes fait valoir que les cinq conventions de mandats signées entre le 22 mai 1997 et le 4 octobre 2002 entre elle-même et la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE sont nulles ; que, dans cette hypothèse, la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE soutient que la créance contestée pouvait être recouvrée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la dite créance n'étant pas prescrite ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985, dans sa rédaction alors en vigueur, les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sont définis par une convention, qui doit prévoir, à peine de nullité
- a)l'ouvrage qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
- b)Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage fera l'avance des fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
- c)Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître de l'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;
- d)Les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître de l'ouvrage ;
- e)Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage ; Considérant que la commune d'Aigues-Mortes fait valoir que les conventions en cause ne respectent pas les termes sus mentionnés de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985 ; qu'il ressort toutefois de la rédaction des conventions concernées qu'elles comportent bien l'ensemble des précisions nécessaires ; que si la commune évoque également d'autres éléments qui ne seraient pas dans les conventions, tels que le détail de l'enveloppe financière, l'obligation pour le maître d'ouvrage de respecter le plan de financement et l'échéancier prévisionnel, les obligations relatives au versement d'avances ou au remboursement des dépenses ou les caractéristiques du décompte périodique, ces derniers ne figurent pas expressément dans les dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985 ou dans tout autre texte applicable au litige ; Considérant, en second lieu, que la commune prétend que les conventions sont également entachées de nullité pour avoir méconnu le champ des compétences respectives de cette collectivité territoriale et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES, cette dernière étant en charge de la remise en état des voiries concernées par les travaux qu'elle a elle-même engagés pour l'entretien des réseaux d'eau et d'assainissement et ne pouvant dès lors être rémunérée pour la dite remise en état ; qu'il ressort néanmoins là encore de la lecture des conventions, des tableaux récapitulatifs et des factures produites, que les prestations exécutées dans ce cadre correspondent bien à des travaux de voirie, de réfection de surfaces, de parkings et trottoirs, qui vont au-delà d'un simple remblaiement à la suite de travaux sur les réseaux d'eau ou d'assainissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune ne démontre pas que les cinq conventions contestées seraient nulles ; qu'en conséquence, elle ne saurait prétendre que les titres de recettes querellés ne seraient pas valablement fondés sur les cinq conventions de mandat sus mentionnés ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que selon les dispositions de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court, ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement (...) " ; Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE soutient que la prescription quadriennale ne saurait lui être opposée par la commune d'Aigues-Mortes car elle ne pouvait agir au sens de l'article 3 sus mentionné de la loi du 31 décembre 1968 jusqu'au changement de son exécutif ; Considérant, en premier lieu, que, comme l'a jugé le Tribunal administratif, la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE était capable de déterminer avec précision le montant de toutes les créances imputables à la commune d'Aigues-Mortes, nées de la mise en oeuvre des cinq conventions de mandats, pour la dernière d'entre elle à la fin de l'année 2003 ; que ses droits à remboursement devaient par suite être regardés comme acquis au plus tard au 31 décembre 2003 et le point de départ du délai de prescription fixé au 1er janvier 2004 ; que, si l'appelante évoque les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 sus rappelées en arguant du fait que son ancien président avait volontairement omis la dette en cause et qu'elle n'en a donc eu connaissance que lors changement de l'exécutif, comme il l'a été précédemment dit, en tout état de cause, ces accusations ne sont aucunement établies ; qu'il n'est pas plus établi, ni même vraiment allégué d'ailleurs, que le budget aurait été manipulé plusieurs années de suite pour camoufler lesdites créances, notamment en rendant impossible le suivi des restes à réaliser ; que dans ces circonstances la COMMUNAUTE DE COMMUNES ne saurait être regardée comme ignorant l'existence de sa créance ; que le délai de prescription était ainsi expiré le 24 juillet 2008, date d'émission des titres de recettes litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les titres de recettes litigieux au motif que les créances en cause étaient prescrites ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aigues-Mortes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens ; Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES à verser à la commune d'Aigues-Mortes la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE n°10MA03581 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aigues-Mortes au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE et à la commune d'Aigues-Mortes. Copie en sera adressée au préfet et au directeur départemental des finances publiques du Gard. '' '' '' '' 2 N° 10MA03581 sd 135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.