← France

10MA03862

CETATEXT000026011133 J6_L_2012_06_000001003862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/11/CETATEXT000026011133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 10MA03862, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03862 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03862, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002541 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , de nationalité tunisienne, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. , célibataire, sans enfant, est entré pour la première fois à une date indéterminée en France sous couvert d'un visa de trente et un jours délivré par les autorités consulaires polonaises à Tunis le 2 juin 2009, alors qu'il était âgé d'au moins dix-neuf ans ; que si, à la date de l'arrêté litigieux, ses parents et six de ses frères et soeurs résidaient régulièrement sur le territoire français, l'intéressé n'établit pas avoir été dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivait notamment sa soeur aînée, que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 28 juin 2010 du PREFET DES ALPES-MARITIMES pour violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que les circonstances que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a, dans les motifs de l'arrêté querellé, mentionné l'absence de preuve de date d'entrée en France de M. et de la durée de sa présence sur le territoire français, et qu'il aurait préalablement demandé à l'intéressé de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, ne sont aucunement de nature à entacher d'illégalité un arrêté qui ne pouvait être pris qu'après un examen d'ensemble le plus complet possible de la situation personnelle et familiale de M. ; qu'il ne ressort pas des motifs de l'acte contesté que la délivrance du titre de séjour sollicité aurait été subordonnée à la condition d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le PREFET DES ALPES-MARITIMES doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 juin 2010, lui a enjoint de délivrer à M. une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03862 2 cd

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.