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10MA03920

CETATEXT000026011137 J6_L_2012_06_000001003920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/11/CETATEXT000026011137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 10MA03920, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03920 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03920, présentée pour Mme A épouse B, demeurant ..., par Me Bochnakian, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001287 et 1001288 du 22 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les observations de Me Larrieu-Sans du cabinet d'avocats Bochnakian et Larrieu-Sans, avocat pour Mme B née NSIR ; Considérant que Mme B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 22 septembre 2010 du le Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 avril 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que Mme B n'établit par la production de documents probants résider habituellement en France que depuis septembre 2009, alors qu'elle était âgée de vingt-sept ans ; que, titulaire d'une carte de résident italienne valable jusqu'au 6 mai 2019, elle s'est mariée le 2 juillet 2009 en Tunisie avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire française expirant le 9 janvier 2010 et qui n'a pas été renouvelée ; qu'il est établi par les documents produits au dossier que le couple n'a vécu ensemble en France qu'à partir du mois de septembre 2009 ; que si Mme B était enceinte de sept mois à la date de la décision litigieuse, la décision en cause n'avait pas pour effet par elle-même de l'obliger à quitter le territoire français ; que son époux a créé une entreprise artisanale de peinture le 13 février 2009 ; que, cependant, il n'est pas établi par la production de factures dont aucune ne porte la signature du client concerné, et de simples devis, qu'il aurait tiré des revenus de son activité professionnelle susceptibles de faire vivre sa famille à la date de l'acte contesté ; que la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale en Tunisie ne sont pas établis ; que la décision querellée n'emportait pas par elle-même obligation pour la requérante de retourner en Italie ; que, par suite, eu égard à la durée du séjour et du mariage en France de Mme B, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA03920 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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