CETATEXT000026011140 J6_L_2012_06_000001003930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/11/CETATEXT000026011140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 10MA03930, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03930 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SAUVAGE-FAKIR M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03930, présentée pour M. Radouane A, demeurant ..., par Me Sauvage-Fakir, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002013 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Oloumi, avocat, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 mai 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que les premiers juges n'avaient pas à statuer sur le moyen tiré de ce que M. A avait demandé à ce que lui soient appliquées les dispositions selon lui plus favorables en vigueur avant le 25 juillet 2006 de l'article L.511-4 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, uniquement relatives aux arrêté préfectoraux de reconduite à la frontière, qui était inopérant dans le cadre du présent litige relatif à la légalité d'une décision de redus de renouvellement de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise le 7 mai 2010 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait par ce motif entaché d'une omission à statuer partielle ; Considérant en second lieu que le préfet des Alpes-Maritimes en ayant, dans les visas de l'arrêté litigieux, mentionné que l'article L.312-12 du code susvisé dispose également que " Le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre de l'article 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ... " a commis une simple erreur matérielle ; qu'il entendait en fait viser l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le jugement attaqué, qui cite intégralement les dispositions de cet article L.313-12 dans son considérant relatif à l'examen du moyen tiré de la violation de l'article L.511-4-7° du même code, doit être regardé comme ayant répondu au moyen tiré de ce que l'article " L.312-12 " dudit code ne pouvait servir de fondement à une décision de refus ou de non-renouvellement de titre de séjour ; que M. A n'est ainsi par davantage fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen ; Sur le fond : Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant en premier lieu que M. Brocart, secrétaire général de la préfecture, a reçu, par arrêté n° 2010-02 du 6 janvier 2010 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 01-2010 de la préfecture des Alpes-Maritimes du 7 janvier 2010, délégation de la part du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers en France ; qu'aucune dispositions législative ou réglementaire n'impose que les délégations de signature en matière de séjour des étrangers soient spécifiques ou énumèrent les mesures concernées ; que la circonstance que cet arrêté, de nature réglementaire, a été porté à la connaissance de M. A par le Tribunal à l'audience et non pas par le préfet des Alpes-Maritimes est sans incidence sur son opposabilité ; que la publicité dudit arrêté au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du 7 janvier 2010, d'ailleurs accessible sur le site Internet de cette préfecture, est exempte de toute irrégularité ; Considérant en deuxième lieu que la décision contestée mentionne à deux reprises l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 ; qu'elle énonce les éléments de fait ou de droit qui en constituent le fondement de manière précise et individualisée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant en troisième lieu que la circonstance que le préfet a, ainsi qu'il a été dit, indiqué par erreur dans sa décision " article L.312-12 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de citer les dispositions de l'article L.313-12 du même code applicables au cas de l'espèce, est sans incidence sur la légalité de l'acte querellé ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ... " ; qu'aux termes de l'article L.313-12 dudit code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ... " ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait estimé que la vie commune entre M. A et son épouse avait cessé en mai 2007 manque en tout état de cause en fait, la décision litigieuse, qui se borne à constater la cessation de la vie commune à la date à laquelle elle a été prise, mentionnant des courriers des 23 juillet 2007, 27 décembre 2007 et 4 novembre 2009 de Mme Hanif et un courrier du 28 août 2007 du requérant ; qu'il ressort du jugement en date du 2 avril 2010 du Tribunal de grande instance de Nice produit par M. A lui-même que son épouse a demandé le divorce pour faute le 8 septembre 2008, qu'une ordonnance de non-conciliation a été prise le 6 janvier 2009 et que les deux époux vivaient séparément ; que la circonstance que Mme Hanif a été déboutée par ce même jugement de sa demande de divorce pour faute au motif qu'il était impossible d'imputer à son seul époux la responsabilité de la séparation est sans incidence sur la réalité de la cessation de la vie commune à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la violation des articles précités L.311-11-4° et L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant en cinquième lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum ... reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable, et portant la mention " salarié " ... " ; Considérant que M. A, qui n'établit pas avoir justifié d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer ces stipulations ; Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A s'est marié le 16 août 2004 avec une ressortissante française au Maroc ; que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état-civil français ; que l'intéressé est arrivé pour la première fois en France le 17 juin 2005, sous couvert d'un visa de long séjour, à l'âge de vingt et un ans ; qu'à la date de la décision contestée, il ne résidait sur le territoire français que depuis moins de cinq ans, n'y travaillait que depuis le 1er décembre 2006, soit moins de quatre ans, et, séparé de manière conflictuelle de son épouse française, n'y avait plus aucune attache familiale ; qu'il n'établit par ailleurs aucunement avoir été dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision litigieuse, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant en septième lieu qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... ", et qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3 ... " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne remplissait pas les conditions exigées pour la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, ne peut dés lors prétendre que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus d'admission au séjour qui lui a été opposé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision querellée : " ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'en tout état de cause, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dés lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique ; qu'en l'espèce, le refus de séjour, ainsi qu'il a été dit, satisfait à l'obligation de motivation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer l'absence de motivation de la décision sus-analysée ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision querellée qui sont par suite les seules applicables : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ... en application du présent chapitre : ...7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ... " ; qu'ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie avait cessé entre M. A et son épouse à la date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fait à l'intéressé obligation de quitter le territoire français ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elles aient été en vigueur avant ou après le 25 juillet 2006, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Radouane A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03930 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.