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10MA03935

CETATEXT000026011142 J6_L_2012_06_000001003935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/11/CETATEXT000026011142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 10MA03935, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03935 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03935, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001717 et 1002104 du 20 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 20 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mai 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... " ; Considérant en premier lieu que le préfet des Alpes-Maritimes, dans le cadre de l'examen du droit éventuel de M. A à ce que sa demande de titre de séjour soit soumise pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions précitées de l'article L.313-14 du même code dans le cas où l'intéressé justifierait par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, a reproché au requérant de n'avoir " produit aucune facture de téléphone, d'électricité ou d'eau, ni avis d'imposition ou copie de bail en son nom propre " ; qu'en motivant ainsi sa décision de refus de délivrance de titre de séjour, le préfet, qui a seulement indiqué, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, quels documents pouvaient selon lui établir de manière suffisamment probante la résidence habituelle de M. A en France pour les années concernées, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant en second lieu que pour l'année 2000, M. A se borne à produire la preuve d'une première entrée sur le territoire français le 15 avril 2000 sous couvert d'un visa d'une durée n'excédant pas trente jours, et un certificat médical en date du 8 juin 2000 dépourvu du tampon du médecin présumé l'avoir établi ; qu'il évoque en outre une " attestation De Nahum " qui n'a jamais été communiquée au dossier ; que les deux documents effectivement fournis ne sont pas de nature par eux-mêmes à justifier de la résidence habituelle en France de l'intéressé pendant l'année 2000 ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de fait et n'a pas méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA03935 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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