CETATEXT000026011144 J6_L_2012_06_000001003955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/11/CETATEXT000026011144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 10MA03955, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03955 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HOLLET M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03955, présentée pour M. Smaïl A, demeurant chez M. B ..., par Me Hollet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001341 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 avril 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ... " ; Considérant que M. A ne produit en tout état de cause aucun document relatif à sa présence en France pour les années 2003 et 2004 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait résidé depuis plus de dix ans, soit depuis 2000, en France, à la date de l'arrêté litigieux, la circonstance qu'il aurait été présent sur le territoire français avant cette année 2000, à la supposer même établie, étant sans incidence sur les conditions d'application des stipulations susvisées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïl A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA03955 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.