CETATEXT000026011146 J6_L_2012_06_000001004611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/11/CETATEXT000026011146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 10MA04611, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04611 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04611, présentée pour M. Abdelaali A, demeurant chez M. Lakhlifa B, ..., par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001651 du 1er décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 7 juin 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Larrieu-Sans, avocat, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 1er décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 7 juin 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) " ; Considérant qu'il ressort de la motivation de la demande de carte de séjour en date du 23 décembre 2009 présentée par M. A que celui-ci a demandé expressément une régularisation exceptionnelle de son séjour ; que si l'intéressé n'a pas cité les dispositions sus mentionnées, le préfet devait néanmoins, dans ces circonstances particulières, examiner sa demande au regard, aussi, de ces dernières ; qu'il ressort tant des motifs de l'arrêté litigieux que des pièces du dossier que le préfet du Var n'a pas examiné ladite demande à ce titre ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 7 juin 2010 est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté querellé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L.911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; Considérant que le présent arrêt implique seulement pour l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces conclusions aux fins d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1001651 du 1er décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : L'arrêté du 7 juin 2010 du préfet du Var refusant un titre de séjour à M. A, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination est annulé. Article 3: L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaali A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 10MA04611 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.