CETATEXT000026011148 J6_L_2012_06_000001004644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/11/CETATEXT000026011148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 10MA04644, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04644 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04644, présentée pour M. Yassine A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705089, 0806918 et 0901786 du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande n° 0901786 dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 27 août 2008, et rejeté ses demandes n° 0705089 et 0806918 tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux et deux points de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les12 mars et 11 avril 2007 ; 2°) d'annuler les trois décisions sus-évoquées ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 27 août 2008, et rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux et deux points de son titre de conduite suite aux infractions constatées respectivement les 12 mars et 11 avril 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... " ; Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions visant la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du permis de conduire de M. A suite à l'infraction constatée le 27 août 2008 : Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A établi le 16 février 2010, postérieurement à sa demande d'annulation de la décision sus- analysée, que, par acte en date du 12 novembre 2009, le ministre de l'intérieur lui a restitué le point qui lui avait été retirée par la décision en cause ; que le requérant n'établit pas en quoi la décision litigieuse aurait eu des effets sur la validité de son permis de conduire jusqu'au 12 novembre 2009, date à laquelle elle a été abrogée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande n° 09001786 qui était devenue sans objet ; Sur l'absence de notification et de matérialisation des retraits de points : Considérant que si M. A soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions constatées ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit à l'instruction et relatif à la situation de M. A que l'infraction constatée le 12 mars 2007 a fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire et celle relevée le 11 avril 2007 de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le requérant n'établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction commise le 12 mars 2007, ni avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, dès lors, la réalité desdites infractions doit être regardée comme étant établie ; Sur l'absence d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ; Considérant en premier lieu que, s'agissant de l'infraction relevée le 12 mars 2007, avec interception du véhicule du contrevenant, et paiement d'une amende forfaitaire, la mention au système national des permis de conduire du paiement de cette amende ne permet au juge de considérer que M. A a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A.37 à A.37-4 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'administration, qui ne produit pas ce procès-verbal, doit être regardée comme ne s'étant pas acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; que, dès lors, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction constatée le 12 mars 2007 doit être annulée ; Considérant en second lieu que, s'agissant de l'infraction relevée le 11 avril 2007, qui a fait l'objet d'une interception du véhicule du contrevenant et de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal établi suite à la constatation de cette infraction, qui, s'il n'est pas signé, porte la mention " refuse de signer ", une croix dans la case " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " et ne mentionne aucune réserve de la part du requérant quant aux modalités de délivrance des informations préalables ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations requises ; Sur la motivation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction commise le 11 avril 2007 : Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R.223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 11 avril 2007 présenterait une motivation insuffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 12 mars 2007 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 novembre 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 12 mars 2007, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassine A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA04644 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.