CETATEXT000026011150 J6_L_2012_06_000001004683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/11/CETATEXT000026011150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 10MA04683, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04683 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA04683, présentée pour Mlle Afida A demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003549 du 8 décembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 24 août 2010 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 décembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 24 août 2010 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'à supposer même que Mlle A réside en France comme elle le prétend depuis l'année 2001, alors qu'elle avait quarante-trois ans, elle est célibataire et sans enfants ; que même si l'un de ses frères, en situation régulière, et une soeur, de nationalité française, résident en France, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie où trois autres soeurs et un frère résident toujours ; qu'elle n'établit travailler que depuis 2009, et ceci irrégulièrement ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées du préfet des Alpes-Maritimes n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle A quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA04683 présentée pour Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Afida A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04683 2 vt