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10MA04735

CETATEXT000026011151 J6_L_2012_06_000001004735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/11/CETATEXT000026011151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 10MA04735, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04735 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04735, présentée pour Mme Anne B épouse A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804213 et 0900035 du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 8 février 2007 et de la décision en date du 12 décembre 2008 par laquelle cette même autorité a retiré quatre points de son titre de conduite suite à l'infraction constatée le 1er mai 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ................................................................................................. Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son titre de conduite suite à l'infraction relevée le 8 février 2007 et la décision du 12 décembre 2008 par laquelle cette même autorité a retiré quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 1er mai 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  2. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... " ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par Mme A et relatif à sa situation que l'infraction constatée le 8 février 2007 a fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire alors que l'intéressée n'a pas présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de cette infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; que, de surcroît, le ministre de l'intérieur produit une souche de la gendarmerie nationale indiquant que ladite amende a été réglée le 16 juillet 2007 ; qu'il ressort également du relevé intégral d'information que l'infraction relevée le 1er mai 2008 a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que cette émission en date du 12 août 2008 est d'ailleurs confirmée par une attestation de situation du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé ; que Mme A n'a pas formé dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre exécutoire ; que, par suite, la réalité des infractions litigieuses doit être regardée comme établie ; Sur l'absence d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ; Considérant en premier lieu que, s'agissant de l'infraction commise le 8 février 2007, qui a fait l'objet de l'interception du véhicule de la contrevenante, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire ne permet au juge de considérer que la titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A.37 à A.37-4 du code de procédure pénale ; que le ministre de l'intérieur produit ce procès-verbal, établi dans les formes requises par les articles A.37 à A.37-4 du code de procédure pénale ; que l'administration doit dés lors être regardée comme s'étant acquittée envers Mme A de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; Considérant en second lieu que l'infraction constatée le 1er mai 2008 par radar automatique n'a pas fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire ; que si le ministre de l'intérieur produit un avis de contravention en date du 6 juin 2008, il n'établit pas l'avoir notifié à Mme A, qui conteste l'avoir reçu ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée envers Mme A de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L.223 et R.223 du code de la route ; que, dés lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision en date du 12 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 décembre 2008 du ministre de l'intérieur ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 novembre 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2008, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne B épouse A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA04735 2 vt 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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