CETATEXT000026011153 J6_L_2012_06_000001201247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/11/CETATEXT000026011153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 04/06/2012, 12MA01247, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01247 excès de pouvoir C VINCENSINI Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 sous le n° 12MA01247, présentée pour Mme Pinar A, de nationalité turque, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; Mme Pinar A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108017 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive de l'Union européenne n° 115/2008/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : "(...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée" ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que Mme A soulève comme en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu, il y a lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que la requérante soulève le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive européenne n° 115/2008/CE du 16 décembre 2008 et soutient que la décision litigieuse, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée ; Considérant toutefois qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la directive européenne n° 115/2008/CE du 16 décembre 2008 ; que la motivation de l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français, qui se confond avec celle de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, est suffisante ; que le moyen manque en fait comme en droit et doit écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a pertinemment répondu aux moyens soulevés dans sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E Article 1er : La requête n° 12MA01247 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Pinar A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA01247 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.