CETATEXT000026019269 J0_L_2012_06_000001002180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/92/CETATEXT000026019269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2012, 10VE02180, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02180 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SOUBRE M'BARKI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Soubre M'Barki ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611812 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande d'indemnisation formée le 26 décembre 2005 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 81 250 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision a été signée par une autorité incompétente, Mme B, et que la délégation de signature la concernant n'a pas été produite ; qu'en application des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 414, D. 416 et A. 40 du code de procédure pénale, les correspondances avec certaines autorités et leurs conseils adressées ou reçues par les détenus doivent être adressées sous pli fermé et ne peuvent être lues par l'administration pénitentiaire ; que le droit au respect de la correspondance est également protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la fouille intervenue le 19 janvier 2005 avait pour seul objet de lire ses correspondances pendant plus de 40 minutes et que c'est pour ce motif qu'il conteste sa légalité ; qu'il ne peut apporter la preuve des motifs de cette fouille et des documents éventuellement saisis, preuves que seuls la directrice de la maison d'arrêt et le ministre de la justice peuvent produire ; que la décision de procéder à cette fouille et le rapport qui en est résulté n'ont jamais été produits par la maison d'arrêt ; que ses correspondances personnelles ont été ouvertes et notamment que la carte des établissements pénitentiaires qu'il détenait a été saisie, alors qu'elle lui avait été communiquée dans le cadre de sa correspondance avec le service de probation ; que cette fouille était bien, dès lors, illégale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble son décret d'application n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, Considérant que M. A, détenu à la maison d'arrêt du Val-d'Oise au moment des faits, relève appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder la somme de 82 250 euros en réparation du préjudice qu'il a subi lors de la fouille de sa cellule le 19 janvier 2005 ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que les premiers juges se sont prononcés au fond, sur les prétentions de M. A " sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ", alors que le ministre avait opposé l'irrecevabilité pour tardiveté ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique rendu applicable aux juridictions administratives par l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) soit, en cas d'admission, de la date si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ; que, toutefois, le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel, rappelé par les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice de ce droit, que la forclusion résultant de la règle énoncée ci-dessus puisse être opposée à un requérant lorsqu'il n'en a pas été expressément informé au préalable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a formé dans le délai de deux mois du recours contentieux le 27 février 2006 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'intenter une action en justice devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre la décision du 6 janvier 2006 prise par le ministre de la justice, et la décision implicite de rejet à la suite de sa demande complémentaire formée le 22 janvier 2006 ; que, par une décision du 26 juin 2006 dont la date de notification n'est pas établie, cette aide lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pontoise qui a désigné un avocat pour l'assister devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que le requérant soutenait sans être contredit que Me Compagnon n'a été désigné que le 12 septembre 2006, date qui est effectivement mentionnée dans les pièces versées au dossier, en lieu et place de Me Poupardin initialement désigné, information corroborée par le bureau de l'aide juridictionnelle de Pontoise ; que, dès lors, sa demande introduite le 9 novembre 2006 devant le Tribunal administratif n'était pas tardive ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que, contrairement à ce que soutient le Garde des Sceaux, ministre de la justice, la requête d'appel de M. A n'est pas la simple réitération de la demande de première instance et que ce dernier y a formulé des moyens d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de son irrecevabilité aux motifs qu'elle ne répondrait pas aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur la faute imputée à l'administration pénitentiaire : Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre de la justice a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions sus analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, ou la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté contre cette décision, sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité demandée est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 269 du code de procédure pénale : " Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. (...) ". qu'aux termes de l'article D. 69 du même code : " Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui. A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur. " ; qu'aux termes de l'article D. 416 dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle. Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine. Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues ". qu'aux termes de l'article D. 262 : " Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice. Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 40 du même code : " La liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, en application de l'article D. 262, est fixée comme suit : I. - Les autorités administratives et judiciaires françaises : Le Président de la République ; Les membres du Gouvernement (Premier ministre, ministres et secrétaires d'Etat), en particulier le garde des sceaux, ministre de la justice ; le Médiateur de la République et ses délégués départementaux ; Le directeur du cabinet du ministre de la justice, l'inspecteur général des services judiciaires, le chef de l'inspection des services pénitentiaires, les directeurs du ministère de la justice et les magistrats et fonctionnaires de ces directions ; (...) Les députés et sénateurs ; Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ; Le président de la Cour de justice de la République ; Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près les cours d'appel ; Les présidents de chambre de l'instruction ; Les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ; Les présidents des tribunaux d'instance ; Les juges d'instruction ; Les juges des tutelles ; Les juges des enfants ; Les juges de l'application des peines ; Les juges aux affaires familiales ; Le vice-président du Conseil d'Etat ; Les présidents des cours administratives d'appel ; Les présidents des tribunaux administratifs ; Le président de la commission d'accès aux documents administratifs ; Les directeurs régionaux des services pénitentiaires ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, alors détenu à la maison d'arrêt du Val-d'Oise, soutient que sa cellule a fait l'objet, le 19 janvier 2005, d'une fouille au cours de laquelle des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ont pris connaissance des correspondances entretenues par le requérant avec ses différents avocats, en méconnaissance de l'article D. 69 du code de procédure pénale, et les différentes autorités juridictionnelles avec lesquelles il correspondait ainsi que le Médiateur de la République, soit diverses autorités visées à l'article A. 40 du même code et, qu'ainsi, son droit fondamental au secret de sa correspondance a été méconnu ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les fonctionnaires, qui ont effectué la fouille en litige pendant une durée non contestée de quarante minutes seulement, auraient ouvert les 148 courriers que détenait M. A ni auraient eu le temps matériel d'en faire la lecture, le temps pour effectuer de telles opérations étant manifestement insuffisant alors que l'objet de leur intervention était une fouille de sécurité ; que le droit au secret de la correspondance et à la vie privée du requérant n'implique pas que les fouilles en cellule ne puissent avoir lieu sous réserve qu'elles interviennent dans le respect de ces droits ; que si, comme il le soutient, les enveloppes contenant ses correspondances ont pu être ouvertes, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles l'auraient été dans un but autre que de vérifier qu'aucune substance dangereuse ou prohibée ne s'y trouvait et que ces fouilles aient excédé les limites dans lesquelles elles doivent être opérées ; que si M. A fait valoir que la carte des établissements pénitentiaires lui aurait été irrégulièrement confisquée, cette circonstance, dès lors que ce document à caractère public n'est pas une correspondance privée, n'est pas de nature à démontrer que le secret de sa correspondance aurait été méconnu ; que M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles, lors de cette fouille, les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à porter atteinte à son droit au secret de sa correspondance ; que s'il soutient qu'il est dans l'impossibilité d'apporter des éléments de preuve qui sont nécessairement en possession de la seule administration pénitentiaire, celle-ci ne peut, toutefois, être tenue de démontrer, en l'absence de tout commencement de preuve, que ses agents n'auraient pas excédé les limites dévolues à leur mission de sécurité ; que, par suite, dès lors que la faute alléguée n'est pas établie, la demande indemnitaire fondée sur celle-ci ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa demande tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02180 2 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.