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10VE02277

CETATEXT000026019271 J0_L_2012_06_000001002277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/92/CETATEXT000026019271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2012, 10VE02277, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02277 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SOUBRE M'BARKI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Soubre M'Barki ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606481 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a restreint à 20 l'achat de timbres postaux de 53 centimes et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et au versement d'une indemnité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la restriction à l'achat des timbres n'est pas une mesure d'ordre intérieur dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la liberté de correspondance du détenu garantie tant par le code de procédure pénale dans son article D. 417 que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision ne peut être justifiée au motif qu'elle aurait été prise pour éviter le racket dans la prison car les timbres ne sont pas une monnaie d'échange comme c'est le cas du tabac ; que dans neuf établissements pénitentiaires à la prison de la santé, à Nanterre, à Villepinte, à Osny, à Châteaudun, à Liancourt, à Lille Sequedin-Loos, à Meaux-Choconin et à Fresnes aucune limitation ne lui a été opposée dans l'achat de ses timbres ; que le garde des sceaux savait qu'il engageait de nombreuses procédures devant les juridictions françaises, devant la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et devant différentes autorités politiques et morales, soit des députés, l'Observatoire international des prisons, le Médiateur de la République, des sénateurs et des services sociaux et sanitaires ; que pendant sa détention à la maison d'arrêt de Saint-Denis il finalisait son dossier introduit devant la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il avait de nombreux courriers à adresser par semaine ; que, dans toutes les instances dans lesquelles il n'avait pas de conseil, il adressait lui-même les mémoires et pièces, et, s'agissant de juridictions administratives, en quatre exemplaires ; qu'un seul timbre ne pouvait suffire à effectuer un tel envoi et que, dès lors, la restriction imposée par la maison d'arrêt lui faisait grief ; qu'il était isolé, n'avait pas de famille à prévenir en cas d'accident, et avait demandé que son conseil soit prévenu ; que, dès lors, son seul lien avec l'extérieur était les courriers qu'il pouvait adresser ; que, définitivement condamné, il n'avait pourtant pas droit au téléphone car cela n'était pas possible à Villepinte pour les détenus de sa catégorie comme cela aurait dû l'être car il subissait le régime de la maison d'arrêt ; qu'il a donc été porté atteinte à son droit de correspondance mais aussi à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Villepinte a restreint à 20 le nombre de timbres à 53 centimes mis à disposition des détenus, rejeté son recours formé contre cette décision, et refusé de l'indemniser du préjudice subi ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'une mesure restreignant la disponibilité des timbres dont peuvent disposer les détenus à 20 par semaine tant pour leurs correspondances privées que pour l'envoi de documents ou de correspondances aux juridictions, à l'occasion de l'introduction de recours, ou à leur conseil ou à différents intervenants de la société civile ou à des services administratifs, impose une restriction au droit de correspondance inscrit sans limitation à l'article D. 417 du code de procédure pénale, également protégé par le stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme une mesure d'ordre intérieur, mais constitue une décision pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué qui a rejeté la demande comme irrecevable doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient avoir contesté, par la voie du recours hiérarchique, la décision du directeur de la maison d'arrêt de Villepinte restreignant, pour les détenus, la possibilité d'acheter des timbres, il ne produit aucun élément probant attestant de ce qu'il aurait présenté un tel recours hiérarchique ou qu'un tel recours aurait été rejeté ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que M. A conteste la légalité du bon de commande, établi par le directeur de la maison d'arrêt par lequel chaque détenu peut commander et régler des denrées et produits divers à la cantine, en tant que, par ce bon, il a restreint à 20 la possibilité pour chaque détenu de commander des timbres à 53 centimes ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 417 du code de procédure pénale : " Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A soutient que, pour mener à bien les différentes instances juridictionnelles qu'il avait alors engagées devant les juridictions administratives et devant la Cour européenne des droits de l'homme, il devait pouvoir disposer de plus que les vingt timbres hebdomadaires à 53 centimes qu'il pouvait obtenir et qu'en outre, n'ayant pas de famille joignable, il avait besoin de contacter souvent son conseil qu'il ne pouvait joindre par téléphone, la structure de la maison d'arrêt ne lui permettant pas l'exercice de ce droit alors qu'il était condamné à une longue peine et aurait dû être détenu dans un autre type d'établissement, ces circonstances augmentant ses besoins d'affranchissement ; que ces points ne sont pas contestés par l'administration pénitentiaire qui se borne à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'envois recommandés avec avis de réception dont le montant était directement prélevé sur son compte et, qu'en outre, c'est pour éviter le trafic à l'intérieur de l'établissement et les risques de racket qu'elle a limité le droit d'achat des timbres ; que, toutefois, elle ne démontre pas que l'achat de timbres en plus grand nombre aurait présenté des risques pour la sécurité des détenus ou aurait engendré un trafic spécifique, s'agissant d'objets de peu de valeur, ne faisant pas l'objet de convoitises particulières de la part des détenus, comme c'est le cas du tabac qui pouvait être délivré, d'ailleurs, en grandes quantités ; qu'elle ne justifie dès lors pas des motifs légitimes pour lesquels, alors qu'elle ne conteste pas les affirmations du requérant selon lesquelles dans neuf autres établissements pénitentiaires au moins l'achat de timbres ne serait pas limité, elle aurait ainsi mis en oeuvre une telle restriction, le code de procédure pénale n'en prévoyant aucune ; que, par suite, la décision, en tant qu'elle restreint l'achat de timbres à 53 centimes au nombre de vingt par semaine, est entachée d'illégalité ; Sur la faute et sur le préjudice : Considérant que si l'édiction d'une décision illégale peut être regardée par elle-même comme fautive, il appartient au requérant d'établir le préjudice que celle-ci lui aurait causé ; que M. A se borne à soutenir qu'il avait, à l'époque des faits, engagé diverses procédures auprès des juridictions administratives ainsi que devant la Cour européenne des droits de l'homme ; que, toutefois, il ne soutient ni même n'allègue qu'il n'a pu affranchir les courriers qu'il souhaitait envoyer, qu'il aurait exposé des frais supplémentaires en les affranchissant d'une autre manière ou que cette décision lui aurait causé un préjudice précis ; que, par suite, le requérant ne démontrant pas l'existence d'un préjudice, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt qu'en tant qu'elle restreint l'achat de timbres à 53 centimes au nombre de vingt par semaine ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0606481 du 20 mai 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du directeur de la maison d'arrêt de Villepinte, en tant que par cette décision le directeur de la maison d'arrêt de Villepinte a limité la délivrance de timbres postaux à 53 centimes d'euros à 20 par semaine, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance de M. A ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE02277 2 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

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