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10VE02313

CETATEXT000026019273 J0_L_2012_06_000001002313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/92/CETATEXT000026019273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2012, 10VE02313, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02313 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SOUBRE M'BARKI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Soubre M'Barki ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606928 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 20 mars 2006 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé son transfert à la maison d'arrêt de Villepinte et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ensemble la décision du 20 mars 2006 prononçant son transfert et celle du 11 avril 2006 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le Tribunal a fait une juste appréciation de la nature de la décision de transfert en considérant qu'elle pouvait être soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir au regard de ses conséquences sur la vie du détenu ; que cette mesure, qualifiée de " rotation de sécurité ", pourtant réservée aux détenus dangereux, a eu des effets importants pour lui car il s'est retrouvé dans un lieu inadapté à son handicap et privé de l'emploi occupé à Meaux-Choconin ; que le contrôle pourra s'exercer sur l'opportunité de ce transfert, une rotation de sécurité, sur laquelle le Garde des Sceaux a porté la mention " à surveiller très étroitement " ; que cette mention est totalement superflue s'agissant d'une personne handicapée à l'autonomie limitée ; que s'il demande l'annulation de cette décision ce n'est pas pour les motifs retenus par le Tribunal ; qu'en premier lieu il n'a pas été transféré d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt ; que le centre de détention de Meaux-Choconin comprenait en effet un quartier maison d'arrêt et un quartier pour les détenus condamnés et qu'il était détenu dans le quartier maison d'arrêt qui était le seul endroit contenant des cellules adaptées à son handicap ; que s'il a saisi le Tribunal c'est à cause de l'importante dégradation de ses conditions de détention puisqu'il a quitté une cellule de 19 m² pour un cellule trop restreinte au regard de son handicap ; qu'en outre il a été détenu dans un quartier arrivant de la maison d'arrêt de Villepinte soumis aux bruits incessants d'allers et venues de jour comme de nuit et a perdu, par l'effet de ce transfert, l'emploi qu'il occupait ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, détenu à l'époque des faits, relève appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 20 mars 2006 par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire a décidé son transfert du centre de détention de Meaux-Choconin à la maison d'arrêt de Villepinte et rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant au versement d'une indemnité ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 20 mars 2006 et la lettre du 11 avril 2006 : Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que l'appel de M. A, formé contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mai 2010 en tant qu'il a fait droit à sa demande d'annulation de la décision du directeur régional de l'administration pénitentiaire du 20 mars 2006 et lui a donné satisfaction, n'est pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable ; que le requérant n'est pas davantage recevable à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2006 qui fait suite à la décision initiale du 20 mars 2006 et se borne à l'informer des motifs pour lesquels la décision précédente a été prise ; Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; Considérant que M. A a, en première instance, présenté une demande indemnitaire le 10 août 2006 ; que par son mémoire enregistré le 31 octobre 2006 le ministre de la justice a opposé à M. A l'irrecevabilité de sa demande ; qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le président de la formation de jugement a opposé au requérant le 27 août 2007 l'irrecevabilité de ses conclusions en l'absence de demande préalable ; que, dès lors, la demande indemnitaire de M. A est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02313 2 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

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