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10VE02765

CETATEXT000026019283 J0_L_2012_06_000001002765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/92/CETATEXT000026019283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2012, 10VE02765, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02765 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SOUBRE M'BARKI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Soubre M'Barki ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608387 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 6 septembre 2006 par laquelle le directeur de la Maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours du 6 juillet 2006 en vue de la régularisation de son compte nominatif ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 879,78 euros indûment prélevée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au tire des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; M. A soutient qu'il a été détenu à la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis et qu'il a reçu, le 16 décembre 2005, un règlement de 16 276,59 euros ; que suivant les dispositions du code de procédure pénale les valeurs pécuniaires des détenus sont divisées en trois parts, la première sur laquelle les parties civiles peuvent faire valoir leurs droits, la deuxième constitue le pécule de libération et la troisième est à la libre disposition du détenu ; que le pécule de libération est abondé à raison de 10 % des sommes ; que selon le décret du 5 octobre 2004 il a été prévu que le pécule de libération devait être plafonné à 1 000 euros, quelle que soit la durée de la peine effectuée par le détenu ; que ce décret a été annulé par le Conseil d'Etat par un arrêt lu le 25 février 2006 ; que M. A a, dès lors, contesté le plafonnement de son pécule de libération à compter du 16 décembre 2005 ; que c'est à tort que le Tribunal a jugé que cette disposition ne lui faisait pas grief ; que l'Etat doit être condamné à lui verser le solde qu'il aurait dû verser sur son compte pour que les sommes soit réparties à raison de 10 % pour son pécule de libération soit 879,78 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, détenu à l'époque des faits, et qui avait été alors condamné aux assises le 4 mars 2005 à un peine de 14 ans de réclusion criminelle mais aussi, par un jugement civil exécutoire du 4 mars 2005, à indemniser les parties civiles pour une somme de 53 000 euros, relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 6 septembre 2006 par laquelle le directeur de la Maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours du 6 juillet 2006 tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2005 plafonnant son pécule de libération ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que pour rejeter la demande de M. A le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que la mesure plafonnant le pécule de libération de M. A à 1 000 euros était une mesure d'ordre intérieur qui ne lui faisait pas grief et a jugé que ses conclusions indemnitaires étaient irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ; que, toutefois, d'une part, tant par ses effets directs sur le niveau du pécule de libération dont le détenu peut disposer à sa libération, qui a des conséquences sur ses possibilités de réinsertion, que par les effets qu'il peut induire sur son comportement en prison, qui peut être modifié par l'effet désincitatif à travailler qu'il peut produire, la décision de plafonnement du pécule de libération de M. A constitue une mesure faisant grief dont le requérant est recevable à demander l'annulation ; que, d'autre part, le Tribunal s'est fondé sur l'absence de décision préalable liant le contentieux alors que le ministre de la justice, dans son premier mémoire en défense, a répondu sur la valeur des arguments développés par le requérant quant au bien-fondé de sa demande tendant au versement d'une somme d'argent, liant ainsi le contentieux ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision plafonnant son pécule de libération : Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : " Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret. " ; Considérant que ces dispositions législatives ont entendu que les détenus soient incités à travailler durant l'exécution de leur peine et que les sommes qui leur échoient soient utilisées à la fois pour indemniser les victimes et créanciers d'aliments, pour constituer un pécule de libération destiné à favoriser la réinsertion des intéressés après leur libération, enfin pour leur permettre de disposer de certaines ressources disponibles durant leur condamnation ; que les trois parts prévues par l'article 728-1 du code de procédure pénale correspondent à ces trois objectifs ; que, si le pouvoir réglementaire, auquel la loi a laissé le soin de déterminer les règles de répartition entre ces trois parts, dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue, il lui incombe de fixer des modalités d'application qui ne dénaturent pas la portée de l'équilibre voulu par le législateur ; Considérant que le décret du 5 octobre 2004, dont les prescriptions sur ce point sont insérées aux articles D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, a prévu que la part affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments représenterait un pourcentage des sommes qui échoient aux détenus variant, de 20 % au moins à 30 % au plus, en fonction du montant des sommes perçues par les intéressés, et que 10 % de ces sommes seraient affectés au pécule de libération ; que l'article D. 320-2 plafonne toutefois à 1 000 euros le montant de ce pécule ; que par une décision en date du 15 février 2006 le Conseil d'Etat a annulé l'article D. 320-2 du code de procédure pénale en tant qu'il limite à 1 000 euros le montant du pécule de libération ; Considérant qu'en prenant le 16 décembre 2005 la décision de plafonner le pécule de libération de M. A au montant de 1 000 euros alors qu'une somme de 16 276 euros avait été versée sur son compte nominatif et en faisant application du décret illégal instituant ce plafonnement, puis en affectant les sommes issues de ce plafonnement à la part réservée aux parties civiles, l'administration pénitentiaire a commis une irrégularité ; qu'elle ne peut, à cet égard, utilement soutenir que la mesure présentait un caractère purement conservatoire au motif que M. A n'était pas à l'époque définitivement condamné puisque le jugement civil du 4 mars 2005 avait valeur exécutoire et qu'elle reconnaît elle-même l'avoir appliqué pour indemniser les parties civiles ; que cette mesure avait nécessairement une incidence sur le montant de son pécule disponible à sa libération et sur les conditions concrètes de sa détention ; qu'elle ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article 728-1 du code de procédure pénale qui prévoient que l'établissement pénitentiaire verse directement aux parties civiles les sommes de la part prévue à cet effet mais ne prévoient aucun plafonnement de la part personnelle, ni la note de l'administration pénitentiaire du 1er juin 2006 qui est dépourvue de toute valeur règlementaire ; que, par suite, cette décision doit être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi : Considérant que l'illégalité fautive commise par l'administration pénitentiaire ouvre droit à réparation au profit de M. A ; Considérant que M. A demande l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 879,78 euros et soutient que celui-ci est constitué par le fait qu'il ne disposait pas de cette somme au moment de sa libération ; que l'administration, qui se borne à indiquer qu'il aurait dû ultérieurement reverser cette somme aux parties civiles ne conteste pas qu'à sa libération le 17 avril 2009 l'intéressé n'a pu avoir la disposition de cette somme qui avait été prélevée par l'effet du plafonnement illégal qu'elle avait appliqué ; que, par suite, le préjudice invoqué par M. A doit être regardé comme établi et chiffré au montant dont il n'a pu disposer en vue de sa réinsertion à sa libération ; que l'administration pénitentiaire doit, dès lors, être condamnée à verser à M.A la somme qu'elle a indûment prélevée par l'effet du plafonnement qu'elle a pratiqué le 16 décembre 2005 ; que ce montant s'établit à la somme, non contestée, de 879,78 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de la maison d'arrêt a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée et au versement d'une somme d'argent de 879,78 euros ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise susvisé est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 879,68 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE02765 2 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

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