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11VE00706

CETATEXT000026019285 J0_L_2012_06_000001100706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/92/CETATEXT000026019285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2012, 11VE00706, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00706 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET VITEL ; VITEL ; VITEL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu, I, sous le n°1101072, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 février 2011, présentée pour M. Ziad A, par Me Vitel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912181 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au bénéfice de sa fille mineure ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision du 14 août 2009 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet s'est cru lié par la circonstance que la fillette résidait sur le territoire pour rejeter sa demande de regroupement familial et qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mère de sa fille est morte en 2009 après six ans de séjour et de soins en France ; que la fragilité de l'enfant s'oppose à ce qu'elle soit changée d'environnement et retourne en Algérie qu'elle a quitté à l'âge de trois ans ; que son intérêt, compte tenu des difficultés dues au décès de sa mère, est de demeurer en France avec son père ; qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de M. A et de sa fille ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à sa fille un titre de séjour au titre du regroupement familial dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2011, par laquelle le président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 1100706, la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ziad A, demeurant ..., par Me Vitel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912181 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au bénéfice de sa fille mineure ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision du 14 août 2009 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet s'est cru lié par la circonstance que la fillette résidait sur le territoire pour rejeter sa demande de regroupement familial et qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mère de sa fille est morte en 2009 après six ans de séjour et de soins en France ; que la fragilité de l'enfant s'oppose à ce qu'elle soit changée d'environnement et retourne en Algérie qu'elle a quitté à l'âge de trois ans ; que son intérêt, compte tenu des difficultés dues au décès de sa mère, est de demeurer en France avec son père ; qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de M. A et de sa fille ; qu'il ya lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à sa fille un titre de séjour au titre du regroupement familial dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de Me Marciguey substituant Me Vitel pour M. A ; Considérant que les requêtes n° 11VE01072 et n° 11VE00706 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une seule instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au bénéfice de sa fille mineure ainsi que les décisions rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international : 2- un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'à la date à laquelle la décision a été adoptée le 11 février 2009 M. A séjournait et travaillait en France avec sa fille mineure en situation régulière depuis six ans ; qu'à la suite du décès de la mère de l'enfant le préfet a refusé d'accorder le regroupement familial à M. A au profit de sa fille mineure âgée de 9 ans ; que, toutefois, ce refus est intervenu moins d'un an après le décès de la mère le 29 janvier 2009 ; qu'en outre il est constant que M. A et sa fille n'ont pas conservé d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt supérieur de l'enfant faisait obstacle à ce qu'elle ne puisse séjourner en France où elle demeurait avec ses parents, puis avec son père en situation régulière ; que, dès lors, en refusant à M. A la régularisation de sa fille au titre du regroupement familial, au seul motif que l'enfant séjournait irrégulièrement en France à la date de la demande, le préfet a méconnu le stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte: Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à la fille de M. A ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à celle-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0912181 du 21 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision préfectorale du 11 février 2009, la décision implicite rejetant le recours gracieux et la décision du 14 août 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à Mlle Tassadit B un titre de séjour au titre du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. '' '' '' '' Nos 11VE00706-11VE01072 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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