CETATEXT000026019287 J0_L_2012_06_000001102354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/92/CETATEXT000026019287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2012, 11VE02354, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02354 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEMOINE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djibril A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lemoine, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101076 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui opposer l'absence de preuve de sa présence habituelle en France depuis dix ans dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entré en France en avril 2001, il a eu un enfant né le 3 octobre 2006, est intégré socialement et professionnellement dans ce pays et s'acquitte de ses obligations fiscales ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; enfin, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1976, fait appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 23 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le 30 décembre 2010, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Martine Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, Mme Thory était compétente pour signer la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée relève, notamment, que le requérant est entré en France selon ses dires en avril 2001, qu'il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, l'intéressé ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour et ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi cette décision, qui vise le texte dont elle fait application et précise les circonstances de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.