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11VE02354

CETATEXT000026019287 J0_L_2012_06_000001102354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/92/CETATEXT000026019287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2012, 11VE02354, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02354 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEMOINE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djibril A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lemoine, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101076 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui opposer l'absence de preuve de sa présence habituelle en France depuis dix ans dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entré en France en avril 2001, il a eu un enfant né le 3 octobre 2006, est intégré socialement et professionnellement dans ce pays et s'acquitte de ses obligations fiscales ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; enfin, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1976, fait appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 23 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le 30 décembre 2010, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Martine Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, Mme Thory était compétente pour signer la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée relève, notamment, que le requérant est entré en France selon ses dires en avril 2001, qu'il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, l'intéressé ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour et ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi cette décision, qui vise le texte dont elle fait application et précise les circonstances de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. " ; Considérant que M. A fait valoir que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de preuves suffisantes de sa présence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A n'est pas en mesure d'apporter la preuve de sa présence habituelle en France pendant une durée de dix ans ; que le préfet du Val-d'Oise avant de faire état de cette circonstance, a relevé en premier lieu que l'intéressé ne justifiait d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise dans l'application de ces dispositions doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis avril 2001 et qu'ayant eu un enfant né en France le 3 octobre 2006, l'ensemble de ses attaches familiales se situe dans ce pays, où il est inséré professionnellement et socialement ; que, toutefois, alors que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il ne réside pas avec son enfant et ne justifie pas participer à l'éducation et à l'entretien de son fils, qu'il n'a au demeurant reconnu que le 6 avril 2007, soit six mois après sa naissance ; qu'en outre il n'établit pas être entré en France avant 2002 non plus qu'y avoir sa résidence habituelle pendant dix ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé s'acquitte de ses obligations fiscales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que pour le même motif que celui précédemment énoncé, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 janvier 2011 portant obligation de quitter le territoire français aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02354 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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