CETATEXT000026019289 J0_L_2012_06_000001102367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/92/CETATEXT000026019289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2012, 11VE02367, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02367 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET REDLER ; REDLER ; REDLER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu, I°, sous le numéro 11VE02367, la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chunhe B, demeurant chez M. Jingzhong C, ..., par Me Redler, avocat à la Cour ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008937 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exposant réside en France depuis neuf ans, où séjourne régulièrement son fils, et que ses relations familiales et personnelles sont établies dans ce pays ; en deuxième lieu que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de base légale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu, II°, sous le n° 11VE02369, la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yuehua A, épouse B, demeurant chez M. Jingzhong C, ..., par Me Redler, avocat à la Cour ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008936 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exposante réside en France depuis neuf ans, où séjourne régulièrement son fils, et que ses relations familiales et personnelles sont établies dans ce pays ; en deuxième lieu que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de base légale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les observations de Me Redler, pour Mme Yuehua A, épouse B ; Considérant que les deux requêtes n° 11VE02367 et n° 11VE02369 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.