CETATEXT000026019291 J0_L_2012_06_000001102370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/92/CETATEXT000026019291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2012, 11VE02370, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02370 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BENMAYOR Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Soumaya A épouse B, demeurant au ..., par Me Benmayor ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101096 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A épouse B soutient que l'arrêté du 3 novembre 2010 est insuffisamment motivé ; que le préfet ne fait pas mention de la présence en France de ses deux enfants âgés de 13 et 18 ans ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; en deuxième lieu que s'agissant de la légalité interne, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en se livrant à une interprétation erronée de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa situation répondait à des motifs exceptionnels soit l'ancienneté du séjour, la volonté d'intégration sociale, la maîtrise de la langue française et la présence en France de ses deux enfants ; qu'elle est entrée en France en septembre 2002 soit il y a presque dix ans ; qu'elle a produit de nombreuses pièces probantes établissant sa présence en France pendant dix ans ; que le Tribunal a considéré, à tort, que les pièces produites pour les années 2002 à 2006 n'établissaient pas sa présence en France pour ces années ; que son retour au Maroc serait impossible ; qu'elle est un modèle d'intégration et suit scrupuleusement la scolarité de ses enfants ; que les résultats scolaires de son fils Abdelkarim sont très satisfaisants ; qu'il a obtenu les félicitations pour les trois trimestres et pour cette année les encouragements ; que son second fils a également de bons résultats scolaires ; que ses enfants n'ont aucun avenir au Maroc ; qu'elle est séparée de son mari qui vit en Italie ; qu'au Maroc elle a seulement son frère et sa mère avec lesquels elle n'a plus de contact ; que tant les dispositions de l'article L. 313-14 que celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ; que l'arrêté attaqué emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de Me Benmayor pour Mme A épouse B ; Considérant que Mme A épouse B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le préfet, qui, dans ses motifs, a mentionné la situation familiale de l'intéressée, n'était pas tenu d'y préciser que les deux enfants de la requérante étaient présents en France ; que son arrêté est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.