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11VE03683

CETATEXT000026019293 J0_L_2012_06_000001103683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/92/CETATEXT000026019293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2012, 11VE03683, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03683 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NUNES M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joseph Hishmat Sadek A, demeurant ..., par Me Nunes, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1104632-1104634 du 27 septembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi en litige ainsi que la décision implicite de refus de délivrance d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées notamment en droit faute de viser la directive communautaire 2008/115/CE et l'article L. 511-1 ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ; que le préfet n'a pas motivé ses décisions de refus d'autorisation de travail et de titre de séjour au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'il a exposé ses motifs exceptionnels d'admission sur le territoire ; qu'il a également exposé ses considérations humanitaires ; qu'il appartenait au préfet de se faire préciser les éléments sur lesquels il entendait se fonder pour écarter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il y a lieu d'interpréter l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 6.4° de la directive 2008/115/CE ; qu'il y a également lieu d'interpréter l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 12 de cette directive ; qu'en l'espèce la décision portant obligation de quitter le territoire n'est motivée ni en fait ni en droit ; qu'il conviendra de considérer qu'il y a un doute sérieux quant à la compatibilité de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 au regard de ces dispositions de la directive et en conséquence de former une question préjudicielle devant la CJCE ; que le préfet n'explique pas pourquoi son intégration et ses liens personnels et familiaux ne pouvaient être retenus ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; que l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'une autorisation de travail doit entraîner l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché d'irrégularité la procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, l'article 6.4° de la directive 2008/115/CE et l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'il a méconnu l'article 5 de la directive 2008/115/CE et les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 , 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1977, fait appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ainsi que de la décision implicite de refus de délivrance d'une autorisation de travail ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Considérant, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, qu'au regard de l'argumentation dont ils étaient saisis, les premiers juges, en indiquant que la décision de refus de titre de séjour contestée comportait " les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ", ont suffisamment motivé leur décision ; Considérant, en revanche, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, que M. A avait fait valoir dans sa demande que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devaient être interprétées ou étaient contraires aux dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée qui imposent une motivation en fait et en droit de toute décision d'éloignement ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en se bornant à citer les dispositions de l'article L. 511-1 prévoyant que " l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " pour écarter comme manquant en droit le moyen susénoncé, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'elle est relative à l'obligation de quitter le territoire, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre les autres décisions en litige ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A une autorisation de travail : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance, à titre principal, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour prévu par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande présentée par un étranger sur ce fondement n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 ; que, dès lors, l'autorité administrative compétente n'a pas à accorder ou refuser ladite autorisation de travail préalablement à ce qu'il soit statué sur la demande de carte de séjour temporaire ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " le préfet des Hauts-de-Seine aurait implicitement refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : Considérant que la directive susvisée a pour objet, conformément à son article 1er, la fixation de " normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier " ; que les dispositions de cette directive ne peuvent donc être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à l'annulation de décisions portant refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que les moyens tirés par M. A de ce que la décision en litige ne comporterait pas le visa de cette directive et de ce qu'elle en méconnaîtrait les dispositions de l'article 5, du

  1. de l'article 6 et de l'article 9, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, et si cette admission exceptionnelle au séjour est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans ladite liste ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que M. A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande tendant à la délivrance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour portant, à titre principal, la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale " ; que, d'une part, le préfet a refusé de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " au requérant, motif pris de ce que la présentation d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ne pouvait être regardée comme un motif exceptionnel justifiant l'admission au séjour ; que ce motif justifiait à lui seul le rejet de la demande de M. A, sans que le préfet ait à se prononcer sur les critères fixés à l'article R. 5221-20 du code du travail, qui sont relatifs aux autorisations de travail ; que si le requérant soutient qu'il avait exposé des motifs exceptionnels d'admission au séjour, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'appréciation de la motivation de la décision ; que, d'autre part, le préfet, pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a indiqué que son épouse était également en situation irrégulière et qu'aucune circonstance ne faisant obstacle à ce que la cellule familiale, constituée récemment, se poursuive hors de France ; que contrairement à ce que le requérant soutient ces indications constituent une motivation suffisante de cette décision ; que M. A ne peut se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté ; S'agissant des moyens de légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit, que M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision implicite de refus d'autorisation de travail au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2005, qu'il justifie de ses qualifications professionnelles pour exercer un métier dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement, que son épouse et son enfant résident également en France, qu'il est parfaitement intégré et n'a jamais troublé l'ordre public et qu'enfin la situation de la communauté copte en Egypte est particulièrement précaire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait fait une appréciation manifestement inexacte de la situation du requérant en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se refusant à exercer son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2005, que son épouse y réside également ainsi que leur enfant né en mai 2010 ; que, toutefois, il est constant que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée du requérant, de son épouse et de leur enfant se reconstitue hors de France ; que, dans ces conditions, nonobstant l'intégration professionnelle alléguée, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée du requérant, de son épouse et de leur enfant se reconstitue hors de France ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'enfant du requérant ait fait l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée ou sa famille ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 16 de cette même convention ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en septième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en huitième lieu, au regard de l'ensemble des éléments susénoncés, que M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant de l'admettre au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant, en neuvième lieu, que si M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi : Considérant qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 de la directive 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 : " La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 du chapitre III de cette même directive 2008/115/CE : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que l'article 12 précité de la directive, dont le délai de transposition imparti aux Etats membres expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français satisfait aux exigences de l'article 12 de cette directive ; Considérant que l'autorité administrative ne pouvait, à la date de l'arrêté contesté, prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la directive susvisée ; que toutefois, en l'espèce, l'arrêté en litige, qui se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne précise pas les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine est insuffisamment motivée en droit et, pour ce motif, à en demander l'annulation ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; Considérant qu'en application de ces dispositions l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " à M. A, mais seulement le réexamen de sa situation par l'autorité administrative ; que le requérant se bornant à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes d'une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il statue sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi prises à l'encontre de M. A. Article 2 : Les décisions en date du 7 février 2011 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulées. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Nunes, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE03683 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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