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11VE03749

CETATEXT000026019299 J0_L_2012_06_000001103749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/92/CETATEXT000026019299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2012, 11VE03749, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03749 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ROCHICCIOLI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Haishuang A, demeurant au domicile de M. Campani B, ...), par Me Rochiccioli, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102552 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière en lui accordant un délai de huit jours pour quitter volontairement le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard dans l'attente de l'examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Mme A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu puisqu'elle est entrée en France en 2000 soit depuis plus de dix ans, à l'âge de 19 ans et y a construit l'ensemble de sa vie d'adulte ; qu'elle apporte la preuve de sa présence depuis plus de dix ans ; qu'elle justifie d'attaches solides en France et que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement elle n'est pas célibataire ; qu'elle a entamé une procédure de divorce d'avec son mari et entretient depuis 2010 une relation amoureuse avec un ressortissant français ; qu'elle vit désormais en concubinage chez la grand-mère de son compagnon à Pantin ; qu'en considérant, pour rejeter sa demande, que Mme A est célibataire et sans charge de famille les premiers juges ont porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle justifiait en effet avoir établi en France une cellule familiale stable répondant à l'ensemble des critères prévus par la loi ; qu'elle produisait la preuve de son insertion professionnelle par une promesse d'embauche établie par le restaurant pour lequel elle travaille depuis 2006 ; que sa situation irrégulière ne peut suffire à rejeter sa demande ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale et personnelle de Mme A ; qu'elle a en effet sur le territoire national un compagnon français et serait privée de la possibilité de mener une vie familiale normale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient qu'au vu de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes desdites stipulations : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A soutient apporter la preuve qu'elle réside en France de manière continue depuis 2001, soit dix ans à le date à laquelle l'arrêté a été adopté ; que, si elle a produit un certain nombre de pièces attestant de sa présence en France pendant cette période, elle ne peut, toutefois, en justifier pour une partie de ces pièces, notamment ses bulletins de salaires, que sous couvert d'une fausse identité qu'elle a utilisée pour travailler ; qu'en outre, si elle fait valoir qu'elle aurait, à la date de la décision attaquée, commencé à entretenir une relation durable avec un ressortissant français, cependant, à la date de son interpellation le 3 mai 2001 dans le restaurant où elle travaillait illégalement, elle n'a fait mention que d'un conjoint chinois en situation irrégulière dont elle était séparée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'à la date à laquelle l'arrêté a été édicté sa relation durable avec un collègue de nationalité française avait débuté et que, de par l'intensité de sa vie familiale et personnelle, ledit arrêté aurait méconnu lesdites stipulations ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que, toutefois, elle ne fait pas mention de circonstances particulières qui feraient obstacle à sa reconduite à la frontière à la date à laquelle la décision a été prise ; que la circonstance que, postérieurement, elle aurait construit une relation durable en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03749 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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