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11VE04235

CETATEXT000026019301 J0_L_2012_06_000001104235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/93/CETATEXT000026019301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2012, 11VE04235, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04235 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUDJELLAL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fouad A, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109303 du 8 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 novembre 2011 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, obligé M. A à quitter le territoire français vers son pays d'origine et prononcé une interdiction du territoire français de trois ans, et, d'autre part, placé l'intéressé en rétention pendant une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en premier lieu, elle est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu, que sa situation particulière n'a pas été examinée ; en troisième lieu, que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît, en quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est le conjoint d'une compatriote en situation régulière qui bénéficie de droits acquis sur le sol français ; qu'il atteste de la communauté de vie avec son épouse ; que s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, en premier lieu, elle méconnaît les articles 1er et 3 de la loi de 1979 ; qu'elle est, en deuxième lieu, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est impossible de connaître le fondement légal sur lequel a entendu se fonder l'autorité administrative de telle sorte que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ; que le préfet a méconnu la loi ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation car il est conjoint d'une compatriote en situation régulière avec laquelle il atteste de sa communauté de vie ; qu'il ne pouvait se soustraire à une mesure d'éloignement puisque l'autorité administrative avait en sa possession les éléments tenant à sa situation familiale avec son nom, prénom, adresse et même sa situation personnelle en France ; que ces éléments étaient stables et non contestés ; que le risque de fuite allégué n'était nullement caractérisé ; que s'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français elle est également insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les articles 1er et 3 de la loi de 1979 et est entachée d'erreur de droit et d'absence d'examen de sa situation ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur le fond ; que s'agissant de la décision portant placement en rétention administrative et refusant implicitement de l'assigner à résidence elle viole le principe du contradictoire et notamment l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en effet il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet devait justifier pour quel motif il avait recours à cette mesure coercitive plutôt qu'à une mesure d'assignation à résidence ; que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt El Dridi, a en effet estimé qu'il découle du 16ème considérant de la directive retour que les Etats membres doivent procéder à l'éloignement au moyen des mesures les moins coercitives possibles ; que M. A avait indiqué une adresse certaine, stable, et non contestée ; que, dès lors, le risque de fuite allégué n'était nullement caractérisé ce qui révèle une absence d'examen de sa situation personnelle ; qu'enfin, toutes ces décisions sont entachées d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé a fait état de sa situation personnelle en France ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et de travail ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 novembre 2011 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, obligé M. A à quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de destination en refusant tout délai de départ volontaire et prononcé une interdiction du territoire français de trois ans, et, d'autre part, placé l'intéressé en rétention pendant une durée de cinq jours ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande d'annulation de la décision susvisée présentée par M. A en première instance ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre cette décision sont irrecevables en appel et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ; Considérant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée rappelle à M. A les motifs de fait pour lesquels il entre dans le champ d'application de ces dispositions et indique que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté atteinte à son droit à une vie familiale normale ; qu'elle précise également les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que la situation particulière de M. A n'aurait pas été examinée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A fait valoir qu'il est le conjoint d'une compatriote en situation régulière et qu'il atteste de sa communauté de vie avec son épouse ; que, toutefois, l'intéressé n'était marié que depuis le 19 juillet 2011, soit quelques mois avant la date de la décision attaquée et a affirmé, lors de son interpellation, résider chez son cousin dans le Val-d'Oise alors que son épouse est domiciliée dans les Hauts-de-Seine ; que l'intéressé, qui n'apporte pas la preuve d'une communauté de vie avec son épouse s'est maintenu en France sans solliciter le bénéfice du regroupement familial ; qu'il a conservé des liens forts au Maroc où se trouvent ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la faible durée de séjour en France de l'intéressé et de la possibilité qui lui est offerte de solliciter le regroupement familial et compte tenu des effets limités d'une mesure d'éloignement du territoire, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant tout délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...°)
  2. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage " ; Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que l'intéressé se maintenait sur le territoire où il était irrégulièrement entré sans solliciter de titre de séjour et qu'il avait dissimulé son identité en présentant des documents d'identité tchèques falsifiés le préfet a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision qui se fondait sur les dispositions ci-dessus rappelées ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que malgré ces éléments il ne présentait pas de risque de fuite au motif que sa situation personnelle était stable, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. A ne résidait pas avec son épouse et ne démontrait aucune communauté de vie avec celle-ci ; qu'en outre, il utilisait des documents d'identité falsifiés ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en prenant la décision contestée, aurait commis une erreur de droit ou n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A ; qu'il n'a pas davantage, et pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le Maroc comme pays de destination : Considérant que si le requérant demande l'annulation de cette décision il ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention pendant une durée de cinq jours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : - (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des mesures d'éloignement, et, ainsi, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis serait illégale faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressé doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de placer en rétention M. A comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, dans cette décision, le préfet a explicité les motifs pour lesquels il avait recours à cette mesure plutôt qu'à une mesure d'assignation à résidence ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que le préfet aurait dû l'assigner à résidence car il avait indiqué une adresse stable et que le risque de fuite n'était pas caractérisé ; que, toutefois, l'intéressé n'a pas produit de passeport en cours de validité mais des documents de voyage et d'identité falsifiés et n'a pas été en mesure d'établir résider habituellement à l'adresse qu'il a indiquée ; qu'il n' a pas non plus justifié de la communauté de vie avec son épouse ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il ne présentait pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement du territoire le préfet a pu ordonner son placement en rétention sans méconnaître les stipulations précitées ; que, dès lors, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient que la Cour de justice de l'Union européenne aurait estimé, dans sa jurisprudence, qu'il découle du 16ème considérant de la directive retour que le Etats membres doivent procéder à l'éloignement des étrangers au moyen des mesures les moins coercitives possibles ; Considérant que le 1. de l'article 15 de la directive 2008/115/CE dispose : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque :
  3. a)il existe un risque de fuite, ou
  4. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; qu'aux termes des paragraphes 16 et 17 du préambule de ladite directive : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l'arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l'application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s'effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la directive que les Etats membres ne peuvent placer en rétention l'étranger faisant l'objet d'une procédure de retour lorsque des mesures moins coercitives mais suffisantes peuvent être appliquées efficacement ; que l'hypothèse, définie à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans laquelle le placement en rétention de l'étranger pendant une durée de cinq jours peut être envisagée lorsque celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire n'a pas été accordé, n'est pas exagérément restrictive au regard de l'objectif de proportionnalité reconnu par la directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le placement en rétention dont a fait l'objet M. A serait exagérément coercitif doit être écarté ; Considérant, enfin, que la mesure étant limitée à 5 jours M. A n'établit pas qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelles et familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ensembles ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04235 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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