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11PA02284

CETATEXT000026019305 J1_L_2012_05_000001102284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/93/CETATEXT000026019305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 11PA02284, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02284 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT NUNES Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour Mme Djamila AépouseB, demeurant au ..., par Me Nunes ; Mme Djamila Soultanovna CépouseB demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1019310 en date du 21 janvier 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi de 1991 sur l'aide juridique ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la mise en demeure adressée au préfet de police notifiée le 22 juin 2011 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme A épouse B par Me Nunes ; Considérant que Mme A épouse B de nationalité russe et d'origine tchétchène, entrée selon elle sur le territoire français le 14 juillet 2009, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 2 avril 2010 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par arrêté du 2 juin 2010, le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des article L. 314-11 (8°) et L. 313-13, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par une ordonnance du 21 janvier 2011 le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme A épouse B relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ...les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ; Considérant que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, Mme AépouseB faisait notamment valoir, de façon circonstanciée, qu'elle craignait de subir des persécutions en cas de retour en Russie ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter cette demande par une ordonnance prise en application des dispositions précitées au motif que les allégations de la requérante étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2011 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions devant la Cour ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme Cécile Sebban, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2010-00225 en date du 12 avril 2010, régulièrement publié le 16 avril 2010 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions entrant dans le champ de ses attributions ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté ; Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de Mme AépouseB tendant à la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à Mme A épouse B de quitter le territoire français est inopérant, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable en l'espèce, prévoient que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable en l'espèce ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination ; qu'ainsi, Mme AépouseB ne saurait utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, d'autre part, cette décision est suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité russe, qu'elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre l'arrêté attaqué ni, a fortiori, qu'il se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que si Mme AépouseB soutient que l'arrêté attaqué la prive du droit au recours effectif garanti par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a pu bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cet article, et notamment de la possibilité de présenter ses observations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'exercer, contre la décision de cet Office du 2 avril 2010, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si Mme AépouseB fait valoir qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si Mme AépouseB soutient qu'elle a refait sa vie en France, s'y est intégrée et n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Russie où elle a vécu plus de 36 ans, jusqu'à son entrée alléguée sur le territoire français le 15 juillet 2009, soit moins d'un an avant la décision litigieuse ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant à droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; que rien ne s'oppose à ce que Mme AépouseB reparte en Russie avec sa fille ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et ne saurait constituer une immixtion illégale ou arbitraire dans la vie privée et familiale de la fille de Mme Aépouse B ; Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés ; que la requérante ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir ; Considérant que Mme A épouse B, qui était en situation irrégulière à la date des décisions attaquées, ne saurait utilement se prévaloir de l'article 1 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est relatif à des étrangers en situation régulière ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés " 1. Les États contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public " ; qu'aux termes de l'article 33 de la même convention " " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (...) " ; que Mme A épouse B n'avait pas, à la date de l'arrêté attaqué, obtenu la qualité de réfugiée ; qu'elle ne fait valoir aucun élément nouveau qui serait intervenu postérieurement à la décision susmentionnée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 avril 2010 ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation des stipulations précitées, applicables uniquement aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié, doivent être écartés comme inopérants ; Considérant qu'aux termes de l'article 39.3 de la directive 2005/85/CE : " Les États membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'État membre concerné dans l'attente de l'issue du recours (...) " ; que si Mme A épouse B se prévaut de ces dispositions, celles-ci se bornent à mentionner la possibilité qu'ont les Etats membres d'adopter certaines règles et ne sont dès lors pas suffisamment précises et inconditionnelles pour pouvoir être invoquées directement à l'encontre de l'arrêté attaqué ; Considérant que si Mme A épouse B entend se prévaloir des dispositions des articles 5 et 9 de la directive 2008/115/CE, le délai de transposition de cette directive n'étant pas encore expiré à la date de l'arrêté litigieux, la requérante ne pouvait, en tout état de cause, s'en prévaloir utilement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme AépouseB n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées par voie de conséquence; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme AépouseB demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 1019310 en date du 21 janvier 2011 du vice président du Tribunal Administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02284 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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