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11PA03158

CETATEXT000026019309 J1_L_2012_05_000001103158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/93/CETATEXT000026019309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 11PA03158, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03158 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ROUFIAT M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu, I, sous le n° 11PA03158, la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. Jie A, demeurant ..., par Me Roufiat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1015961, 1015962 du Tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 août 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses et la décision du même jour par laquelle la même autorité a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA03159, la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Xiaoqing A, demeurant ..., par Me Roufiat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1015961, 1015962 du Tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 août 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses et la décision du même jour par laquelle la même autorité a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 23 juin 2011 admettant M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Roufiat, pour M. et Mme A ; Considérant que les requêtes susvisées présentées pour M. et Mme A, qui sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de police a rejeté les demandes de M. et Mme A tendant à la délivrance de titres de séjour ont été signées par Mme Béatrice Carrière, attaché principal d'administration, chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté du préfet de police en date du 28 juillet 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 3 août 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de police a rejeté les demandes de M. et Mme A tendant à la délivrance de titres de séjour énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; que M. et Mme A ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils résident habituellement en France depuis, respectivement, 2003 et 2002, qu'ils s'y sont mariés en décembre 2006, que de leur union est né un fils en février 2007, qu'ils attendent un second enfant, qu'ils sont parfaitement intégrés à la société française, qu'ils s'acquittent de leurs obligations fiscales et n'ont jamais troublé l'ordre public, qu'ils maîtrisent la langue française, que leur fils est scolarisé en école maternelle depuis septembre 2010 et qu'ils n'ont plus aucun contact avec leur pays d'origine ; que, toutefois, M. et Mme A, qui sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ; qu'ils ne font valoir aucun élément qui s'opposerait à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale en Chine avec leur fils et leur enfant à naître ; que, dans ces circonstances, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, partant, à soutenir que ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que lesdites décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet de police a rejeté les demandes de M. et Mme A tendant à la délivrance de titres de séjour, soulevé au soutien des conclusions tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes et, en tout état de cause, à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a fixé le pays de renvoi ; que les conclusions de M. et Mme A à fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°s 11PA03158, 11PA03159 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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