CETATEXT000026019311 J1_L_2012_05_000001103168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/93/CETATEXT000026019311.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 11PA03168, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03168 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ROUFIAT M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Tacko A, demeurant chez M. Dioncounda B, ..., par Me Roufiat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1019263 en date du 1er avril 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 octobre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 23 juin 2011 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Roufiat, pour Mme A ; Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance en date du 1er avril 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 octobre 2010 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) " ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire que le préfet de police lui avait opposé par la décision litigieuse du 13 octobre 2010, Mme A invoquait notamment un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu'elle séjournait sur le territoire français depuis plus de dix ans, que ses enfants y étaient nés et y étaient scolarisés et qu'elle y résidait avec son père et ses deux frères, de nationalité française ; que ces faits n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé, qui n'était ni irrecevable, ni inopérant ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la demande de Mme A par le motif que ses allégations étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 2011 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A ; Sur la légalité de la décision rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision rejetant la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour a été signée par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 24 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de rejeter sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle séjourne en France depuis son entrée sur le territoire en décembre 2000, qu'elle y réside auprès de son père et des membres de sa fratrie de nationalité française, que ses deux enfants, nés en France les 16 septembre 2001 et 28 janvier 2003, y sont scolarisés, que leur père réside également sur le territoire et qu'elle est bien intégrée ; que, toutefois, Mme A, qui a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 30 août 2006 et d'une décision rejetant une demande de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, le 3 décembre 2008, n'établit pas résider habituellement en France depuis l'année 2000 ; qu'elle est célibataire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le père de ses enfants ne contribue pas à leur éducation ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme A se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, de la présence en France de ses deux enfants mineurs, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas les emmener avec elle dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, Mme A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français est inopérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable en l'espèce, prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, de la présence en France de ses deux enfants mineurs, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas les emmener avec elle dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que si Mme A se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi, de la présence en France de ses deux enfants mineurs, en tout état de cause, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas les emmener avec elle dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en date du 13 octobre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que les conclusions de Mme A à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 1019263 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 2011 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA03168 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.