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11PA03169

CETATEXT000026019313 J1_L_2012_05_000001103169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/93/CETATEXT000026019313.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 11PA03169, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03169 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BERTRAND Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 15 août 2011, présentés pour M. Abderrahmane A, demeurant chez Mme Farida B ..., par Me Bertrand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102705 en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 27 avril 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 8 septembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative: "Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office au vu du dossier tel qu'il existait à la date de clôture de l'instruction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 18 mars 2011, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 775-4 du code de justice administrative précité, fixé respectivement aux 4 mai et 15 juin 2011 les dates de clôture d'instruction et d'audience publique de la requête présentée par M. A ; qu'après la production du mémoire en défense du préfet de police enregistré le 3 mai 2011, le même vice-président a, par une ordonnance du 4 mai 2011, reporté la date de clôture d'instruction au 19 mai 2011; qu'ainsi, le mémoire complémentaire produit pour M. A par son conseil le 11 juin 2011 était postérieur à cette clôture d'instruction ; que si ce mémoire soulevait un moyen tiré de la motivation insuffisante de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, il ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut d'examen dudit moyen ; Considérant, en second lieu, que la note en délibéré présentée pour M. A et enregistrée le 23 juin 2011 au greffe du Tribunal, est, contrairement à ce que soutient le requérant, visée par le jugement attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité du fait du défaut de visa de cette note ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué: Considérant que, si M. A soutient que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'elle est fondée sur un avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police insuffisamment motivé, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, se rattache à la légalité externe de la décision litigieuse ; qu'il ressort du dossier de première instance que, si le mémoire complémentaire présenté par M.A, enregistré le 11 juin 2011, contenait des moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée et notamment celui tiré du défaut de motivation de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ces moyens n'ont été soulevés qu'après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois qui courait, en l'espèce, à compter du 20 janvier 2011, date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2011 constatant la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle lui a été notifiée ; que M. A n'ayant soulevé dans le délai de recours contentieux que des moyens de légalité interne, les moyens de légalité externe présentés le 11 juin 2011 étaient irrecevables ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / ... " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de troubles de la marche, de douleurs irradiantes aux membres inférieurs, de fatigabilité à la marche, de paresthésie aux quatre membres, d'un diabète non insulinodépendant, de céphalées et d'un syndrome dépressif chronique ; que, toutefois, ni le certificat médical établi le 2 août 2007 par le Dr Benosman ni celui établi par le Dr Ouahes en date du 26 avril 2010, rédigés en termes généraux, ne permettent de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 9 juillet 2010 selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A soutient qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement médical approprié en raison du coût financier de ce traitement, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 7/ de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre opposé à M. A n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2007 avec son épouse et leurs cinq enfants, que ses deux filles aînées bénéficient de la carte de résident et que ses trois autres enfants sont scolarisés en France ; que, toutefois, l'épouse de l'intéressé est également en situation irrégulière sur le sol français ; que rien ne s'oppose à ce que le couple reparte avec ses trois enfants encore à sa charge en Algérie où la famille a vécu jusqu'en 2007 et où les enfants pourront continuer à être scolarisés ; que, par suite, la décision de refus du 8 septembre 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5/ de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA03169 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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