CETATEXT000026019315 J1_L_2012_05_000001103473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/93/CETATEXT000026019315.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 11PA03473, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03473 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BENCHELAH Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour Mme Lamia Nawal A, demeurant ..., par Me Benchelah ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101249 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière ; - les observations de Me Sow pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité le 6 octobre 2010 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 22 décembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination; que Mme A relève appel du jugement du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme A le 22 décembre 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même qu'il ne précise pas tous les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ni que le préfet de police n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)"; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans, elle n'apporte pas plus devant le juge d'appel qu'elle ne l'a fait en première instance ou devant l'administration, d'éléments probants de nature à établir sa présence habituelle en France au titre des années 2003 à 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié :
- b)" Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié ", cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises "; Considérant que si Mme A fait valoir que le préfet s'est à tort fondé sur l'absence de visa de long séjour exigé à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, il est constant que l'intéressée a également sollicité son admission en qualité de salariée sur le fondement de l'article 7
- b)précité dudit accord ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a fait application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien et a opposé à l'intéressée le défaut de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " salarié " ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre1968 susvisé: "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2000 pour y rejoindre sa mère et qu'elle a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins ; que, toutefois, l'intéressée, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'elle est divorcée sans charge de famille en France ; qu'elle n'apporte, pas plus qu'en première instance, la preuve que sa mère résiderait de manière régulière sur le territoire français ; que si elle se prévaut d'une activité salariée, elle ne produit aucune fiche de paie ou document susceptible de démontrer cette intégration professionnelle ; que le contrat de travail simplifié, non daté, que Mme A produit pour la première fois en appel ne saurait suffire à cette démonstration ; que l'intéressée n'est pas démunie d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, l'arrêté du 22 décembre 2010 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5/ de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03473 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.