CETATEXT000026019317 J1_L_2012_05_000001104479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/93/CETATEXT000026019317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 11PA04479, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04479 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT OZENNE Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour Mme Djamila A, demeurant chez Mme Lynda B ..., par Me Ozenne ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1107308 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du11 mai 2012, le rapport de Mme Pons-Deladrière ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité le 8 mars 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 6 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme A le 6 avril 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Pierre Pouget, attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 24 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par un agent qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulière manque en fait ; Considérant que l'admission au séjour des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, Mme A, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des dispositions de l'article L.313-14 du même code, introduites par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; qu'elle n'est pas non plus fondée à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord précité: "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2002, qu'elle y vit auprès de ses deux filles dont l'une est mineure et de son fils handicapé moteur, affecté d'une maladie mentale, qu'elle est bien intégrée et parle français, qu'elle n'a plus de contact ni avec son ex-mari ni avec sa troisième fille ; que, toutefois, les documents produits par Mme A sont insuffisants en nombre et insuffisamment probants pour démontrer sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2002 ; qu'en outre, son fils handicapé n'est entré en France que postérieurement à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; que, contrairement à ses allégations, l'intéressée ne démontre pas qu'elle n'aurait plus de lien avec sa famille restée en Algérie ; que si sa fille, âgée de 17 ans à la date de l'arrêté contesté est scolarisée en France, rien ne s'oppose à ce que Mme A l'emmène avec elle en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans et où résident son père et une autre de ses soeurs ; que, par suite, l'arrêté du 6 avril 2011 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5/ de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04479 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.