CETATEXT000026019319 J1_L_2012_05_000001104612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/93/CETATEXT000026019319.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 11PA04612, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04612 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT NKOUKA MAJELLA Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour Mlle Aicha A, demeurant ..., par Me Nkouka Majella ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1013932 en date du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2008 refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention "étudiant", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à a charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière ; - et les observations de Me Nkouka Majella, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, a sollicité le 18 novembre 2008 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 5 décembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant que, par un arrêté du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre 2008, le préfet de police a donné à Mme Whitley, attachée d'administration, délégation pour signer tous actes relevant de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques ; que, si Mlle SAFANI fait valoir qu'il n'est pas apporté la preuve que le directeur de la police générale aurait été absent ou empêché, il appartient toutefois à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; qu'en l'espèce, l'intéressée n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mlle A le 5 décembre 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionnait pas qu'il pouvait faire l'objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique n'a pas d'incidence sur sa légalité ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 331-36 du même code, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente notamment les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, titulaire d'un diplôme universitaire marocain d' études littéraires section histoire-géographie, est entrée régulièrement en France le 8 octobre 2005 ; qu'elle a été inscrite à trois reprises en licence de géographie à l'université Paris 13 au titre des années 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008 ; qu'elle s'est ensuite inscrite pour l'année 2008/2009 à une formation de mise à niveau en hôtellerie-restauration en vue d'intégrer un BTS ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle A n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France et était inscrite à une formation sans lien avec son cursus précédent ; qu'elle ne justifiait ainsi d'aucune progression dans son cursus ; que les difficultés alléguées par la requérante dans l'apprentissage de la langue française ne suffisent pas à justifier ses échecs répétés ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a obtenu son BTS hôtellerie-restauration en juin 2011, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour en raison de l'absence de progression suffisante dans ses études, le préfet de police aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04612 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.