CETATEXT000026019321 J1_L_2012_05_000001200601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/93/CETATEXT000026019321.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 12PA00601, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00601 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BREMAUD Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. Sidaly A, demeurant ..., par Me Bremaud ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1200128 en date du 19 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi, du fait d'un refus illégal de renouveler son titre de séjour ; 2°) de condamner l'administration à lui verser une provision à hauteur de 11 200 euros en réparation de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière ; - les observations de Me Bremaud pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel de l'ordonnance n°1200128 du 19 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel subi, à la suite d'un refus illégal de renouveler son titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a dû prendre des congés sans solde tous les mois ou tous les trois mois pour le renouvellement des récépissés de demande de titre de séjour qui lui avaient été délivrés et a dû régler des honoraires à son avocat quand ce dernier l'accompagnait à la préfecture, qu'il a été privé de ressources à plusieurs reprises dès lors qu'il s'est trouvé privé d'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, du 27 janvier au 31 mai 2011 puis du 29 octobre 2011 à janvier 2012 ; que toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément relatif aux honoraires qu'il aurait été amené à verser à son avocat ; que, par ailleurs, les bulletins de salaire et l'attestation de la société d'intérim produits par M. A en appel ne suffisent pas à établir qu'il aurait été recruté de façon certaine au cours des périodes précitées s'il avait été en situation régulière sur le territoire français ; que, par suite, l'intéressé, qui n'établit pas la réalité du préjudice matériel allégué, ne peut prétendre détenir une créance non sérieusement contestable sur l'Etat du chef de rémunérations dont il aurait été privé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00601 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.