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12MA00911

CETATEXT000026019326 J6_L_2012_05_000001200911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/93/CETATEXT000026019326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 29/05/2012, 12MA00911, Inédit au recueil Lebon 2012-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00911 excès de pouvoir C CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET Vu, I, la requête enregistrée le 2 mars 2012 sous le n° 12MA00911, présentée pour Mlle Kim B, de nationalité vietnamienne, demeurant chez M. C, ..., par Me Cauchon-Riondet, avocat ; Mlle Kim B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107327 du 6 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 5°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, II, la requête enregistrée le 2 mars 2012 sous le n° 12MA00912, présentée pour Mlle Kim B, de nationalité vietnamienne, demeurant chez M. C, ..., par Me Cauchon-Riondet, avocat ; Mlle Kim B demande à la Cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour administrative de Marseille a désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive de l'Union européenne n° 115/2008/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que les requêtes n° 12MA00911 et n° 12MA00912 présentées par Mlle Kim B sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ; Sur la requête n° 12MA00911 : Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant en premier lieu, que Mlle Kim B se borne à reprendre en appel les mêmes moyens de légalité externe que ceux qu'elle avait présentés devant le tribunal administratif, tirés d'une part de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et d'autre part du défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens par les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'il est constant que Mlle B n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions susmentionnées ; qu'elle ne peut, par suite, pas se prévaloir utilement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si elle soutient que la décision lui refusant une autorisation de travail est largement motivée par l'absence de communication par son employeur de certains éléments qui n'ont pas été demandés à ce dernier, les pièces qu'elle produit en appel ne permettent pas de justifier de l'adéquation de ses diplômes à sa fonction ; qu'en effet, le diplôme qu'elle a obtenu dans la filière " management du commerce et des affaires à l'international " est dépourvu de lien direct avec le métier de cuisinier qu'elle exerce ; qu'en se bornant à produire une copie de l'annonce de l'offre faite par son employeur d'un emploi de cuisinier, publiée par les services de Pôle emploi, elle ne justifie pas davantage de difficultés de recrutement pour l'activité professionnelle et dans la zone géographique considérée ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; Considérant enfin que Mlle B soulève comme en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'elle vit en France sans discontinuer depuis 2008 où elle est arrivée à l'âge de 23 ans, qu'elle y a fait ses études et qu'elle y travaille depuis plus de deux ans, qu'elle parle français et qu'elle est bien intégrée ; que ces éléments relatifs à sa vie privée, alors qu'elle est par ailleurs célibataire et sans enfants et qu'elle n'allègue pas n'avoir pas d'attaches dans son pays d'origine ne sont manifestement pas, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, de nature à faire regarder l'arrêté du 11 octobre 2011 comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations invoquées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant en premier lieu, que Mlle Kim B soulève le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour décider de la durée du délai de départ volontaire ; que cependant, M. D, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône, datée du 3 novembre 2010, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs du département ; que ladite délégation, qui porte sur les " refus de séjour, obligations de quitter le territoire et décisions fixant le pays de destination ", lui a nécessairement donné compétence en matière de délai de départ volontaire ; que le moyen doit, par suite, être écarté ; Considérant en deuxième lieu, que la requérante soulève le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse en droit et en fait, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français qu'en tant qu'elle fixe la durée du délai de départ volontaire ; que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de l'obligation faite à Mlle B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui se confond avec celle de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, est suffisante ; que le moyen manque en fait comme en droit et doit écarté ; Considérant en troisième lieu, que la requérante soulève le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive européenne n° 115/2008/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment répondu, il y a lieu d'écarter celui-ci par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Considérant, en quatrième lieu, que Mlle B soutient que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle fixe un délai de départ volontaire de trente jours ; que cependant, elle n'apporte pas au soutien de son moyen d'éléments suffisants permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mlle B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a pertinemment répondu aux moyens soulevés dans sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 12MA00912 : Considérant que le présent arrêt statue sur la requête tendant à l'annulation du jugement du 6 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mlle B, qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, la requête à fin de suspension dudit arrêté présentée par Mlle B est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête n° 12MA00911 de Mlle B est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12MA00912 présentée par Mlle B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Kim B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00911-12MA009122 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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