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12MA01158

CETATEXT000026019328 J6_L_2012_06_000001201158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/01/93/CETATEXT000026019328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 04/06/2012, 12MA01158, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01158 excès de pouvoir C JEGOU-VINCENSINI Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012 sous le n° 12MA01158, présentée pour Mme B A, de nationalité ivoirienne, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; Mme B A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108152 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour administrative de Marseille a désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ; Considérant que Mme B A soulève comme en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu, il y a lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a pertinemment répondu aux moyens soulevés dans sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête n° 12MA01158 de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA011582 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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