CETATEXT000026022548 J1_L_2012_05_000001002430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/25/CETATEXT000026022548.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 10PA02430, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02430 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT PHILIPPE Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour la SARL ANSE VATA BAP, dont le siège est 83 route de l'Anse Vata à Nouméa
(98800), par Me Debruyne ; la SARL ANSE VATA BAP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09242 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a refusé le bénéfice du régime spécial d'exemption de la taxe générale à l'importation qu'elle avait sollicité le 4 mars 2009 ; 2°) d'annuler ladite décision ainsi que la décision explicite qui l'a confirmée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n°69/CP du 10 octobre 1990 modifiée par la délibération n° 91/CP du 26 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public - les observations de Me Especel représentant la Nouvelle-Calédonie ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la délibération n°69/CP du 10 octobre 1990 modifiée par la délibération n° 91/CP du 26 juillet 2000: "
- Peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe générale à l'importation : (...) les matières premières et emballages importés par les entreprises spécialement agréées à cet effet, exerçant une activité relevant des secteurs de l'industrie et de l'artisanat de production de biens " ; qu'aux termes de l'article 24 de la même délibération modifiée: "
- Le régime prévu à l'article 23 est accordé dans les conditions suivantes : (...) - pour les matières premières et emballages (...) aux entreprises agréées par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après avis d'un comité dénommé " comité des productions locales " " ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du texte précité qu'il instaure une possibilité d'accorder un avantage à certaines entreprises sous forme d'une exonération de taxe sur les importations, après avis d'un comité ; que l'atteinte alléguée à la liberté du commerce et de l'industrie ne saurait en être ni l'objet ni l'effet et que l'avantage accordé n'équivaut en rien à une interdiction générale d'importation des matières premières et emballages destinés aux entreprises calédoniennes ; Considérant en second lieu que si la SARL ANSE VATA BAP entend soutenir que seul le pouvoir législatif était compétent pour prendre des mesures ayant cette portée, il ressort des pièces du dossier que la délibération critiquée émane de la commission permanente du Congrès du Territoire de Nouvelle-Calédonie, seul compétent en matière fiscale, et non du pouvoir réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que la circonstance que l'activité de restauration de la requérante relèverait de l'un des secteurs couverts par l'article 23 précité ne donne pas par elle-même à l'intéressée le droit de bénéficier du régime spécial instauré par ces dispositions, dont l'octroi résulte d'une appréciation débouchant sur une décision rendue après avis d'un comité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en suivant, par la décision litigieuse, l'avis du comité des productions locales émis dans la séance du 28 avril 2009, défavorable à l'octroi de l'agrément au motif notamment qu'il s'agissait d'une activité comportant peu d'ouvraison sur place, le gouvernement aurait soit renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation soit entaché sa décision d'une erreur manifeste d' appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ANSE VATA BAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : la requête de la SARL ANSE VATA BAP est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02430 135 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.