← France

10PA03027

CETATEXT000026022552 J1_L_2012_05_000001003027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/25/CETATEXT000026022552.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 10PA03027, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03027 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT RICHARD Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Ali A demeurant ..., par Me Richard ; M. A demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris, n°0703572, en date du 15 juin 2012 par lequel celui-ci a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31décembre 2003 et considéré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur ses conclusions à fin de sursis de paiement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; .................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 30 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A soutient que le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il n'a pas tenu compte de la particularité des conditions d'exploitation de son commerce et n'a pas explicité les raisons pour lesquelles l'application d'un coefficient de marge de 1,85 lui paraissait adéquat, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a fondé son appréciation sur tous les éléments fournis par celui-ci ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas répondu aux propositions de rectification qui lui ont été adressées ; qu'ainsi, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. -

  1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.
  2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros (...) " ; Considérant qu'il est constant que M. A, qui exerçait l'activité de commerçant dans le domaine de la confection au détail de vêtements, a souscrit au titre des années 2001 et 2002 des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée faisant apparaître un chiffre d'affaires respectivement de 116.948 euros et 163.999 euros ; que les éléments généraux invoqués par le requérant, concernant sa situation professionnelle précaire et les conditions particulières de l'exploitation de son commerce ne permettent pas de remettre en cause ces montants ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que son chiffre d'affaires en 2003 était inférieur au seuil prévu par les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'intéressé ne relevait pas du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que son chiffre d'affaires était inférieur au seuil prévu par les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts pour l'année 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le contribuable aurait dû bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, n'établit pas que les achats de marchandises retenus par le service feraient double emploi avec ceux de son magasin et de la SARL ASHNAI, dont il assurait par ailleurs la gérance ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se prévalant notamment du caractère démodé de son stock et de la concurrence des produits chinois, le requérant n'établit pas davantage que son coefficient de marge était de 1,15 et non de 1,85 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Ali A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03027 19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.