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11PA01452

CETATEXT000026022560 J1_L_2012_05_000001101452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/25/CETATEXT000026022560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 11PA01452, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01452 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT DHALLUIN M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE OPENING, dont le siège est 14, route de Beauchêne à Champenard

(27600), par Me Dhalluin ; la SOCIÉTÉ OPENING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0804728 en date du 11 février 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2004, résultant de la remise en cause de la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses d'un montant de 180 990,29 euros correspondant aux travaux d'aménagement et d'ameublement réalisés dans un local, dont elle était locataire, sis au 43, quai des Grands Augustins à Paris
(75006); 2°) de prononcer la décharge du rappel litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que la SOCIÉTÉ OPENING, qui a pour activité l'édition de vidéogrammes et la distribution de films cinématographiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, diligentée selon la procédure de rectification contradictoire, à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses d'un montant total hors taxe de 180 990,29 euros engagées au cours de l'année 2004 pour l'aménagement et l'ameublement d'un local dont elle était locataire, situé au sixième étage d'un immeuble sis au 43, quai des Grands Augustins à Paris
(75006); que la SOCIÉTÉ OPENING relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 février 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ce chef de rectification, mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2004 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, en vigueur pour la période d'imposition en litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. / (...) " ; que, lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, remet en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire et que, comme en l'espèce, le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 28 juin 2006, que le service a remis en cause la déduction de la taxe afférente aux dépenses engagées pour l'aménagement et l'ameublement d'un local dont la SOCIÉTÉ OPENING était locataire, et qui appartenait à une société civile immobilière dont le gérant était son propre gérant et actionnaire, au motif que ces dépenses n'étaient pas nécessaires à l'exploitation, le local en cause, auquel l'accès avait au demeurant été refusé au vérificateur, n'ayant pas été converti en bâtiment d'exploitation ou en local commercial mais " transformé en appartement " ; que la SOCIÉTÉ OPENING, qui se borne à soutenir que les locaux permettaient l'hébergement temporaire de ses clients domiciliés à l'étranger et que la réalisation des travaux lui a ainsi permis " de maintenir ou d'augmenter son flux d'affaires ", n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les dépenses litigieuses n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de la SOCIÉTÉ OPENING ; que c'est dès lors à bon droit que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ; Considérant, en second lieu, que la SOCIÉTÉ OPENING ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 3 D-1231 du 2 novembre 1996, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ OPENING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ OPENING est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01452 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.

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