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11PA01474

CETATEXT000026022562 J1_L_2012_05_000001101474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/25/CETATEXT000026022562.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 11PA01474, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01474 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT TROJMAN Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M et Mme Marcel A, demeurant ..., par Maître Trojman ; M et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0808047 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir d'une part la décharge des intérêts de retard appliqués aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer les décharges correspondant aux intérêts de retard à hauteur de 16 868 euros ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière ; - les conclusions de M.Blanc, rapporteur public, - les observations de Maître Trojman pour Mme et M. A ; Considérant que M et Mme A contestent les intérêts de retard appliqués aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 170 du code général des impôts et de l'article 42 de l'annexe III au même code, toute personne imposable à l'impôt sur le revenu est tenue de souscrire une déclaration détaillée de l'ensemble de ses revenus, rédigée sur les imprimés établis par l'administration, et que cette déclaration doit comporter l'indication de l'ensemble des éléments qui constituent son revenu brut global ; qu'en vertu de l'article 1728 du même code, en cas de déclaration faisant apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits correspondants est majoré d'intérêts de retard ; que la circonstance qu'un contribuable ait souscrit une déclaration spéciale afférente à une catégorie de revenus en omettant de reporter la somme correspondante sur la déclaration globale, ne fait pas obstacle à l'application de ces intérêts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus fonciers déclarés par M et Mme A, sur la déclaration 2044 prévue à cet effet, n'ont pas été reportés sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus et n'ont pas, de ce fait, été intégrés dans le calcul de l'imposition primitive ; que l'administration était, par suite, fondée à assortir le rappel d'imposition établi à ce titre, de l'intérêt de retard prévu par l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que la " Charte du contribuable " établie par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie le 2 septembre 2005 prévoit qu'" en cas de discordance entre les montants portés sur votre déclaration de revenus et les éléments transmis à l'administration par les employeurs, les caisses de retraite et les banques, un simple courrier de "relance amiable" vous sera adressé à l'automne. Vous pourrez procéder à une régularisation sans pénalité ni intérêt de retard, et sans perdre le bénéfice de l'abattement de 20 % sur les salaires " ; que cependant, M. et Mme A n'entrent, en tout état de cause, pas dans les prévisions de cette procédure, les intérêts de retard ayant assorti les rappels ne provenant pas d'une discordance entre les revenus déclarés par eux et ceux transmis à l'administration par les employeurs, les caisses de retraite et les banques, mais de la vérification de comptabilité de la société Parkson International ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal de Paris a rejeté leur requête ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Marcel A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01474 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement.

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