CETATEXT000026022564 J1_L_2012_05_000001102877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/25/CETATEXT000026022564.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 11PA02877, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02877 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT NIGA Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2011 et 8 juillet 2011, présentés par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1019602 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté du 27 octobre 2010 refusant à M. Guangcheng B la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, enjoint audit préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; 2°) de rejeter la requête de M. A ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la lettre, en date du 3 mai 2012 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que M. A , ressortissant chinois né le 3 février 1969, entré en France selon ses dires le 7 janvier 1998, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du (7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté litigieux du 27 octobre 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande sur le fondement de l'article L. 313-5 du même code, a adopté à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et une décision fixant le pays de destination ; que, par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par sa requête susvisée le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir soulevée par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié à la préfecture de police le 26 mai 2011 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 27 juin 2011 ; que la requête du PREFET DE POLICE, transmise par télécopie, a été enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2011 et régularisée par la production de l'original le 30 juin ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif : Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 16 octobre 2007 d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende pour des faits d'exécution de travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; que dès lors l'arrêté en litige doit être regardé comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre au sens du 2° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. A réside en France depuis 1998 et est en situation régulière depuis 2009 n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité les décisions querellées au regard des stipulations susvisées du 1° du même article 8 de ladite convention ; que s'il n'est pas contesté que l'épouse de M. A est titulaire d'un titre de séjour et que leur second enfant est né en 2000 sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Chine, pays dans lequel vivent ses parents, où le couple a lui même vécu au moins jusqu'en 1998, et où leur fils aîné, qui était majeur à la date de l'arrêté attaqué, est né et résidait jusqu'à son arrivée en France en 2000 ; qu'enfin la circonstance que l'enfant mineur de M. A est scolarisé en France n'est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la vie familiale en Chine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que, compte tenu notamment de la gravité des infractions commises par M. A , c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. / La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.(...) " ; que le PREFET DE POLICE ne pouvait se fonder sur ces dispositions, qui sont relatives aux retraits de titre de séjour, pour refuser le renouvellement d'un tel titre à M. A ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; que M. A entre dans le champ de ces dispositions, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 16 octobre 2007 d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende pour des faits d'exécution de travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer, comme base légale de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 313-5 du même code, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le fils aîné de M. A était majeur à la date de l'arrêté attaqué et qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que l'intéressé emmène son enfant mineur dans son pays d'origine et l'y scolarise ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris en date du 27 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02877 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.