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11PA03145

CETATEXT000026022566 J1_L_2012_05_000001103145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/25/CETATEXT000026022566.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 11PA03145, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03145 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BENCHELAH M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mlle Xiqi A, demeurant ..., par Me Benchelah ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100655 en date du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 décembre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Sow, substituant Me Benchelah, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A relève appel du jugement en date du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 décembre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle A ; Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mlle A soutenait notamment qu'en examinant son droit au séjour sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'était mépris sur la portée de sa demande, par laquelle elle avait également sollicité " à titre exceptionnel " la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de Mlle A ; Considérant qu'en se bornant à examiner le droit au séjour de Mlle A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait également sollicité " à titre exceptionnel " la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de police s'est mépris sur la portée de la demande dont il avait été saisi et a ainsi entaché d'une erreur de droit la décision par laquelle il a rejeté cette demande ; que Mlle A est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui est le seul qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à Mlle A, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel titre doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1100655 en date du 9 juin 2011 et les décisions en date du 15 décembre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle A et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' N° 11PA03145

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