CETATEXT000026022569 J1_L_2012_05_000001103317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/25/CETATEXT000026022569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/05/2012, 11PA03317, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03317 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT BELOT M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Belot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909074 en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerçait la profession de commissaire-priseur judiciaire, a cédé, le 12 juillet 2006, 3 500 actions de la société anonyme " Drouot Patrimoine " et réalisé, à cette occasion, une plus-value d'un montant de 149 730 euros, qu'il a placée sous le régime d'exonération prévu par l'article 238 quindecies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause cette exonération et assujetti M. A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 ; que M. A relève appel du jugement en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions du 22 février 2012, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard et pénalités, à concurrence de la somme de 3 367 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) il tient compte des gains ou des pertes provenant (...) de la réalisation des éléments d'actif affecté à l'exercice de la profession (...) " ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime (...) doivent (...) tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 quater de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 quindecies dudit code : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (...) sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement (...) est inférieure ou égale à 300 000 euros ; / (...) " ; Considérant qu'il appartient au contribuable, lorsqu'il entend bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts au titre de la plus-value provenant de la cession d'un élément d'actif, de justifier que cet actif était affecté par nature à l'exercice de son activité non commerciale ou que sa détention était utile à l'exercice de cette activité et qu'il était inscrit au registre de ses immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 99 du même code ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la détention des actions de la société " Drouot Patrimoine " était une condition nécessaire à l'exercice de sa profession de commissaire-priseur judiciaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du règlement intérieur de l'Hôtel Drouot, que l'octroi d'un agrément, auquel est subordonnée la possibilité d'y réaliser des ventes volontaires ou judiciaires, n'est pas conditionné par la détention de titres de la société " Drouot Patrimoine " ; que, dans ces conditions, et alors même que la détention d'actions de la société " Drouot Patrimoine " peut permettre à un commissaire-priseur ou à une société de ventes de bénéficier d'un agrément à titre permanent, M. A n'est pas fondé à soutenir que les actions cédées constituaient des biens affectés par nature à l'exercice de son activité professionnelle ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les actions détenues par M. A n'étaient pas inscrites sur le registre de ses immobilisations professionnelles ; qu'il suit de là, et alors même que la détention de ces titres était utile à l'exercice par le contribuable de sa profession non commerciale, que ces actions ne peuvent être regardées comme affectées à cet exercice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence d'un montant total, en pénalités et intérêts de retard, de 3 367 euros, correspondant au dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11PA03317 19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.
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